CETATEXT000022328958 J3_L_2010_05_000001000003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/89/CETATEXT000022328958.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25/05/2010, 10BX00003, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX00003 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme FLECHER-BOURJOL MONOTUKA M. Xavier POTTIER M. VIE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 2010, présentée pour Mlle Laurette A, demeurant chez M. Lubin B ..., par Me Monotuka ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901314 du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 6 août 2009 par lequel le préfet de la région de la Martinique a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région de la Martinique de lui accorder un titre de séjour provisoire ; 4°) d'ordonner que sa nouvelle demande d'asile soit instruite conformément aux textes applicables ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment, son article L. 313-11, 7° ; Vu le code de justice administrative ; La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Mlle A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de M. Pottier, conseiller, - et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ; Considérant que Mlle A se borne à soutenir, dans sa requête d'appel, que le tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits et du droit applicable , en faisant valoir qu'elle vit en Martinique depuis plusieurs années et qu'elle y est bien intégrée, qu'elle a fait une nouvelle demande d'asile qui n'a jamais été prise en compte et qu'elle est convoquée en tant que partie civile à une audience correctionnelle où sa présence est obligatoire ; Mais considérant que la requérante, de nationalité haïtienne, est entrée en France le 19 juillet 2005 à l'âge de 24 ans et ne justifie ni même n'allègue avoir des attaches familiales en France et en être dépourvue dans son pays d'origine ; qu'ainsi le rejet de sa demande de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ne sont entachés d'aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'elle ne conteste pas les motifs du jugement attaqué par lesquels le tribunal a estimé qu'elle n'établissait pas être exposée à des risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'enfin, la circonstance qu'elle aurait été convoquée en tant que partie civile à une audience correctionnelle où sa présence serait obligatoire ne saurait être utilement invoquée à l'appui de sa demande en annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté par lequel le préfet de la région de la Martinique a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans même qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent par suite qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10BX00003
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.