← France

09NT00474

CETATEXT000022328989 J4_L_2010_04_000000900474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/89/CETATEXT000022328989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/04/2010, 09NT00474, Inédit au recueil Lebon 2010-04-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00474 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI VAULTIER Mme Valérie COIFFET M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009, présentée pour M. Aboubacar X, demeurant ..., par Me Vaultier, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-6167 en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2008 du préfet de la Mayenne portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Vaultier, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, interjette appel du jugement en date du 27 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 18 septembre 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2008 : Sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. X par l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il ressort des pièces du dossier ainsi que des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. X et, notamment, de l'atteinte portée par la mesure envisagée au droit au respect de sa vie privée et familiale que l'intéressé tire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) Le médecin inspecteur (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis 2004, les deux seuls certificats médicaux qu'il a produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du 21 août 2008 par lequel le médecin inspecteur de santé publique a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, entré irrégulièrement en France le 30 décembre 2002, fait valoir que son épouse l'a rejoint en 2005 et que deux de ses enfants sont nés sur le territoire français, qu'il a travaillé tant que son état de santé le lui permettait, parle couramment le français et est bien intégré ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, son épouse, dont l'autorisation provisoire de séjour était parvenue à expiration, se trouvait également en situation irrégulière ; que l'erreur qu'a commise le préfet en indiquant dans l'arrêté contesté que Mme X était sous l'empire d'une obligation de quitter le territoire français demeure sans incidence sur l'appréciation de la situation familiale de M. X ; que rien ne s'oppose à ce que le requérant, son épouse ainsi que leurs trois enfants mineurs, dont l'un réside déjà hors de France, poursuivent normalement leur vie familiale en Guinée ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de la Mayenne n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas, par suite, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant que M. X qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à se prévaloir desdites dispositions ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si M. X soutient que ses enfants pourraient être exposés en Guinée à des scènes particulièrement violentes et choquantes, ces risques ne sont pas suffisamment avérés par les pièces du dossier ; que la circonstance que deux d'entre eux sont nés en France ne suffit pas à établir que l'arrêté attaqué n'aurait pas pris en compte leur intérêt supérieur ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 précité de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit et en fait ; Considérant, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi, en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde, doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que, M. X soutient être recherché par les autorités de son pays d'origine en raison de son militantisme au sein d'un mouvement politique d'opposition qui lui a valu d'être incarcéré et torturé, à plusieurs reprises, avant son départ pour la France ; que, toutefois, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à établir que son retour en Guinée l'exposerait personnellement à des risques de traitements inhumains ou dégradants ; que par suite, le préfet de la Mayenne, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, lesquels ont rejeté la demande d'asile de M. X, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Mayenne, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aboubacar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' N° 09NT00474 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.