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08NC00614

CETATEXT000022329077 J5_L_2010_05_000000800614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/90/CETATEXT000022329077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10/05/2010, 08NC00614, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00614 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme RICHER HUSSON COUTURIER PLOTTON VANGHEESDAELE M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2008, présentée pour la SCA A, représentée par son gérant, dont le siège est ... et M. Jean-François A, demeurant ..., par Me Couturier, avocat ; La SCA A et M. A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502340 en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 septembre 2005 par laquelle le préfet de l'Aube a autorisé l'EARL du Porche à exploiter 53 ha 81a à Faux-Villecerf ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Ils soutiennent que : - le préfet de l'Aube a fait une inexacte application du 4° de l'article L. 331-3 du code rural en faisant prévaloir la situation familiale des associés de l'EARL du Porche ; il n'a pas pris en compte les trois enfants à charge de son frère et associé M. Jean-Marcel B ; les trois enfants de M. C n'ont pas de profession agricole contrairement à son propre fils et lui même est plus jeune de deux années que M. C qui partira donc en retraite plus tôt ; - le préfet de l'Aube a méconnu le 6° de l'article L. 331-3 du code rural en ne prenant pas en compte la situation des trois salariés de son exploitation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2009, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le préfet de l'Aube a correctement appliqué le 4° de l'article L. 331-3 du code rural dès lors que seule la situation du preneur à bail doit être prise en compte ; la situation familiale de son frère et associé M. Jean-Marcel B n'avait donc pas à l'être, non plus celle de son fils membre de la SCEA nonobstant qu'il ait vocation à bénéficier de la cession du bail de son père ; par ailleurs l'appréciation des charges familiales du demandeur n'implique pas la prise en compte de la profession des ses enfants ; - sur l'application du 4° de l'article L. 331-3 du code rural, le préfet n'est pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des critères énumérés et il n'est, en tout état de cause, pas démontré qu'il résulterait de la décision attaquée une menace pour l'emploi des trois salariés de l'exploitation ; - il sera procédé si nécessaire à une substitution des motifs de la décision attaquée en fondant celle-ci, en l'absence de demande concurrente, sur l'orientation 1-5 plutôt que sur la priorité 1-5 du schéma directeur départemental ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 2 octobre 2009 ; Vu, enregistré le 1er avril 2010, le mémoire présenté pour l'EARL du Porche, ayant son siège 22 rue St Martin à Faux Villecerf

(10290), par Me George ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2010 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M.Wallerich, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes des dispositions applicables de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l' objet de la demande. Elle doit notamment : (...) ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment, en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour accorder à l'EARL du Porche l'autorisation d'exploiter les parcelle litigieuses, l'administration a fondé sa décision sur deux motifs, tirés respectivement de la situation professionnelle et de la situation personnelle et familiale du demandeur et du preneur en place ; qu'à ce dernier titre, les requérants ne peuvent utilement exciper de la situation familiale de M. Jean-Marcel B, associé de la SCEA, dont les trois enfants ne sont pas pris en compte, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural que seule la situation du preneur en place , M. Jean-François A, doit être prise en considération ; qu'également, la circonstance que les enfants de M. C, gérant de l'EARL du Porche, ne soient pas agriculteurs ou susceptibles de le devenir, est indifférente, la situation familiale susmentionnée se rapportant aux seules charges familiales assumées par les demandeurs ou preneur en place ; qu'enfin, le fait que M. Jean-François A serait plus jeune de deux années ne peut être regardé comme déterminant dans l'appréciation portée par le préfet de l'Aube sur la situation respective des intéressés ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas méconnu le 4° de l'article L. 331-3 précité du code rural ; Considérant, en second lieu, que la SCA A, dont M. Jean-François A, preneur en place, est gérant, exploite 462 ha 79 ca ; que si elle compte un salarié à temps plein et deux salariés à temps partiel, cette seule circonstance, alors qu'il n'est ni allégué ni ne ressort des pièces du dossier que lesdits emplois seraient menacés par l'effet de la décision litigieuse autorisant l'EARL du Porche à exploiter 53,81 hectares, est insuffisante pour considérer ladite décision du préfet de l'Aube comme étant entachée d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCA A et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCA A et M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA A et M. Jean-François A, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et à l'EARL du Porche. '' '' '' '' 2 08NC00614

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