CETATEXT000022329081 J5_L_2010_05_000000801423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/90/CETATEXT000022329081.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10/05/2010, 08NC01423, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01423 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme RICHER GLON M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2008, présentée pour M. Asni AX, demeurant ..., par Me Glon, avocat ; M. AX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801013 en date du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions révélées par le relevé d'information intégral du 15 octobre 2007 par lesquelles le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré les points de son permis de conduire et constaté sa perte de validité, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui restituer les points irrégulièrement retirés sur son permis de conduire ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales la restitution des points retirés ; Il soutient que : - il n'a jamais reçu notification des décisions retirant les points pour chacune des infractions ni n'a jamais été destinataire d'un courrier les récapitulant ; - l'information préalable ne lui a irrégulièrement pas été délivrée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2008 présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2010 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, Rapporteur public ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant que M. A ne conteste pas, devant la Cour, l'irrecevabilité pour tardiveté opposée par le Tribunal administratif à ses conclusions aux fins d'annulation des décisions révélées par le relevé d'information intégral du 15 octobre 2007 par lesquelles le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré les points de son permis de conduire et constaté sa perte de validité ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Asni A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 08NC01423
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.