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09NC00310

CETATEXT000022329101 J5_L_2010_05_000000900310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/91/CETATEXT000022329101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10/05/2010, 09NC00310, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00310 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme RICHER AIROLDI Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu, enregistrée le 27 février 2009, la requête présentée pour M. Souleymane A, demeurant chez M. B ..., par Me Airoldi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805403 en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 30 octobre 2008 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative, un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - la commission du titre de séjour aurait du être saisie ; - la décision attaquée n'est pas signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée en fait ; - en refusant de renouveler le titre de séjour mention étudiant , le préfet a violé les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - en refusant de prendre en compte son intégration personnelle et professionnelle en France, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - ladite décision n'est pas signée par une autorité compétente ; - l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour entache d'illégalité la décision d'éloignement ; - en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a violé les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - ladite décision n'est pas signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 15 juin 2009, le mémoire en défense par lequel le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) en date du 15 janvier 2010 constatant la caducité de la demande présentée par M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant que M. A reprend ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant malien, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant lui permettant d'effectuer des études au cours des années universitaires 2002-2003 à 2007-2008 ; qu'à l'exception de la première année de classe préparatoire au terme de laquelle il a pu intégrer une formation préparant au brevet de technicien supérieur en comptabilité-gestion, il n'est parvenu à passer en deuxième année qu'au bout de trois années d'études, puis, a échoué à deux reprises à l'examen qu'il préparait, avant de s'inscrire en classe de diplôme de comptabilité et gestion ; que si le requérant soutient disposer des ressources nécessaires pour subvenir à ses propres besoins, cette circonstance n'est pas suffisante à elle seule pour lui permettre d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; qu'en estimant que M. A, qui n'a obtenu aucun diplôme après six années d'études, ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de celles-ci, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 précitées ; Considérant en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du requérant est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 413-3. (...) ; Considérant que M. A qui demande le renouvellement d'une carte de séjour au titre de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'entre pas dans les cas pour lesquels le préfet est tenu de saisir la commission de titre de séjour ; Considérant en dernier lieu, que si M. A fait valoir qu'il a développé ses relations personnelles en France et qu'il s'est intégré sur le plan professionnel, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que M. A n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé, l'exception d'illégalité dudit refus soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ; Considérant, d'autre part, que si M. A fait valoir qu'il réside depuis 6 ans en France où il a développé des relations personnelles et professionnelles, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père ainsi que ses frères et soeurs, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, l'arrêté en date du 30 octobre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant enfin, que, pour les mêmes motifs que vu précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français est infondé, ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre du séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Souleymane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC00310

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