CETATEXT000022329106 J5_L_2010_05_000000900571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/91/CETATEXT000022329106.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/05/2010, 09NC00571, Inédit au recueil Lebon 2010-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00571 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE MORAND M. Bernard COMMENVILLE Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009, présentée pour la SARL E.C.I. dont le siège est ..., par Me Morand ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800589 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Elle soutient que l'évaluation des provisions pour garantie qu'elle a constituées procède de son expérience et de la connaissance de ses fabrications qui l'ont conduite à retenir un montant forfaitaire de 5 à 10 % en fonction du type de chantier ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 13 octobre 2009, le mémoire en défense, présenté par le ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2010 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Considérant que pour contester le bien-fondé des redressements d'impôt sur les sociétés qui ont été mis à sa charge au titre de ses exercices clos en 2003, 2004 et 2005, à raison de la réintégration dans ses résultats imposables du montant des provisions pour garantie qu'elle avait constituées, la SARL E.C.I. reprend le moyen déjà invoqué devant le tribunal administratif tiré de ce que l'évaluation desdites provisions selon le mode forfaitaire aux taux de 5 ou 10 % du montant des chantiers est justifié par son expérience et la connaissance qu'elle a de ses fabrications ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ledit moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Besançon ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL E.C.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL E.C.I. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL E.C.I. et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 5 2 09NC00571
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.