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09NC00733

CETATEXT000022329113 J5_L_2010_05_000000900733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/91/CETATEXT000022329113.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/05/2010, 09NC00733, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00733 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT GOODENOUGH M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu, I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2009 sous le n° 09NC00733, et les mémoires, enregistrés les 7 et 20 avril 2010, présentés pour M. Edouard A, demeurant ..., par Me Goodenough ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602525 en date du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 30.000 euros en réparation des préjudices financier et moral subis en raison du non renouvellement de son contrat en septembre 2002 et du harcèlement moral dont il a fait l'objet ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité, majorée des intérêts à compter du présent arrêt ; 3°) de mettre une somme de 2.000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la procédure contentieuse n'a pas été menée à son terme ; - il a fait l'objet d'un harcèlement moral et de pratiques discriminatoires, n'ayant pas été traité comme les autres enseignants ; - il a été victime de la malveillance de la part de sa hiérarchie et notamment de l'inspectrice ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas de poste disponible dans sa discipline à la rentrée de septembre 2002 ; - le recteur a rejeté en janvier 2003 la demande de l'inspectrice de ne pas le réemployer en raison de ses insuffisances pédagogiques, alors qu'il n'avait pas été inspecté récemment ; - il a été très bien noté à la suite de l'inspection qui avait eu lieu en décembre 1999 ; - la lettre de l'inspectrice pédagogique a été maintenue dans son dossier, malgré son recrutement à partir du 30 janvier 2003 en qualité de professeur contractuel de vente et a porté préjudice à sa carrière ; - il a été l'objet d'insultes à caractère racial de la part des élèves, sans obtenir de réactions de la part de son administration ; - le proviseur du lycée professionnel Jean Macé a refusé sa nomination comme professeur de vente en septembre 2004 et lui a proposé des heures en logistique en supposant qu'il refuserait ; - les incidents survenus avec les élèves n'ont pas entraîné de sanctions, contrairement à ceux mettant en cause les autres enseignants ; - le recteur a décidé de ne pas renouveler son contrat sans vérifier les faits relatés dans le rapport d'inspection ; la motivation de son courrier du 21 avril 2005 est en contradiction avec sa réussite au concours de professeur certifié ; - il n'a pas procédé à l'exclusion de 50 élèves de ses cours ; - les attestations produites par le proviseur ne sont pas probantes et contradictoires ; - l'administration a délibérément manqué à son devoir de protection et d'assistance alors qu'il était confronté à de graves manquements à la discipline de la part de ses élèves ; - son contrat a été substantiellement modifié pour l'année scolaire 2004-2005 sans acceptation formelle de sa part ; - il a été mis volontairement en situation d'échec en l'affectant dans une classe difficile dans la spécialité logistique, sans les moyens pédagogiques appropriés ; l'affectation des élèves dans des stages de vente dans des centres commerciaux rendait impossible des rapports de stage de logistique ; - il a dû dispenser seul un enseignement de projet pluridisciplinaire à caractère professionnel , sans les moyens matériels ou financiers pour le réaliser ; - sa réussite au concours de professeur certifié contredit les conclusions du rapport d'inspection et les faits qui y sont mentionnés ne sont pas fondés ; - il a fait l'objet de harcèlement et de discrimination aux lycées De Pange à Sarreguemines ; le proviseur a demandé aux déléguées de classe de faire un rapport sur le déroulement de ses cours ; - il n'a toujours été prévenu des inspections le concernant qu'avec un délai de 48 heures, contrairement aux autres enseignants qui bénéficiaient d'un délai d'information plus long ; - il y a distorsion entre sa notation et les résultats obtenus par les élèves de la classe concernée par les appréciations ; - le proviseur n'a aucune compétence pour apprécier le travail d'un enseignant stagiaire ; - ses absences étaient justifiées par des raisons médicales ; - les autres enseignants ne recevaient pas des demandes d'explications écrites lors de leurs absences aux conseils de classe de la part du proviseur ; - la classe de terminale qui lui a été confiée était la plus difficile de l'établissement ; - le proviseur a fait l'objet d'une mise en examen par le tribunal de grande instance de Sarreguemines à sa demande ; - l'enseignant tuteur ne lui a pas assuré l'accompagnement pédagogique adéquat et n'a pas corrigé le contenu de ses cours ; le relevé des heures d'accompagnement qu'il a établi est un faux ; une procédure pénale est en cours pour ce délit ; - le chef de travaux a produit un faux témoignage qui n'a pas été signé ; - il a été licencié alors qu'il n'a pas eu connaissance de la composition du jury qui a statué sur son cas et dont les délibérations ont été irrégulières en l'absence de signature de son président ; - son dossier administratif était incomplet ; - le premier rapport d'inspection de mars 2006 est inexact et ne lui pas été communiqué alors qu'il devait subir une seconde inspection ; - le second rapport est lacunaire et illégal ; il ne lui a pas été transmis ; - le harcèlement moral et les discriminations dont il a été l'objet ont altéré son état de santé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - si le requérant soutient que certaines de ses observations n'ont pas reçu de réponse, il ne désigne pas le mémoire en cause ; s'agissant d'observations orales, le juge administratif n'était pas tenu de les analyser dans les visas du jugement ni d'y apporter une réponse ; - s'agissant du non-renouvellement de son contrat, les besoins dans la discipline enseignée par M. A ne permettaient pas de faire appel à lui ; - l'établissement où il enseignait ne faisait pas partie du champ des attributions de l'inspectrice de l'éducation qui aurait donné consigne de ne pas le réemployer ; il a été à nouveau recruté comme agent non-titulaire à compter du 1er janvier 2003 ; - aucune des pièces versées par le requérant ne permet d'établir la réalité des faits de discrimination ou de harcèlement qu'il invoque ; - aucun élément ne permet de considérer que les conditions dans lesquelles se sont déroulées les inspections concernant le requérant auraient été irrégulières ; - le détournement de pouvoir n'est pas établi ; - aucun texte n'impose à l'administration de prévenir un enseignant non titulaire de la date à laquelle il sera inspecté et de lui transmettre le rapport d'inspection dans un délai déterminé ; - l'administration n'est nullement tenue de prendre en compte le succès d'un agent non titulaire à un concours de recrutement pour évaluer sa façon de servir ; - le dossier démontre les grandes difficultés professionnelles du requérant, constatées par l'ensemble de sa hiérarchie, dans le domaine pédagogique et dans ses rapports avec les élèves ; - les certificats médicaux produits ne permettent pas d'établir un lien de cause à effet entre l'altération de sa santé et sa situation professionnelle ; Vu l'ordonnance du président de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 23 avril 2010 à 16 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; Vu, II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 2009 sous le n° 09NC00734, et les mémoires, enregistrés les 7 et 20 avril 2010, présentés pour M. Edouard A, demeurant ..., par Me Goodenough ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701078 en date du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2006 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre le ministre de l'éducation nationale de lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) d'ordonner sa réintégration dans le corps des professeurs certifiés avec reconstitution de sa carrière en dehors de l'académie de Nancy-Metz ; 5°) à titre subsidiaire, si sa réintégration était impossible, de lui verser la somme de 253.411 euros pour réparer le préjudice financier causé par l'interruption d sa carrière ; 6°) de faire droit à es conclusions tendant à réparer le préjudice financier entraîné par la perte de son habitation consécutive à son licenciement ; Il soutient que : - les délibérations du jury en date du 18 mai 2006 et du 2 juin 2006 sont irrégulières ; la délibération du jury du 2 juin 2006 n'a pas visé le dossier de qualification professionnelle, ni la délibération du 18 mai 2006 ; la délibération du jury du 18 mai 2006 n'a pas été visée par son président, en méconnaissance de l'arrêté du 28 août 2005 ; les délibérations ne sont pas motivées ; - il n'est pas établi que le jury ait été régulièrement constitué, ni qu'il ait régulièrement statué le 18 mai et le 2 juin 2006 ; le recteur était tenu de former un jury spécifique à sa discipline ; - le recteur était tenu de surseoir dans l'attente de la décision du tribunal administratif relative à son action en responsabilité pour harcèlement moral ; - le motif d'incompétence retenu à son encontre n'est pas avéré en l'absence de validation de son dossier de qualification professionnelle par le jury ; - les rapports constitutifs de son dossier de qualification professionnelle sont tous entachés de nullité ; - le déroulement de son tutorat ne s'est pas déroulé conformément à l'arrêté du 22 août 2005 ; il n'a pas bénéficié de 17 heures d'accompagnement comme le relevé l'indique, mais de 9 heures seulement ; il a refusé une formation inadaptée qui ne concernait pas les enseignements qu'il dispensait dans ses classes de terminale ; - le rapport du proviseur ne pouvait légalement comporter une évaluation de ses compétences pédagogiques ; - le rapport de l'inspecteur du 14 mars 2006 ne pouvait légalement faire mention de son licenciement en qualité d'enseignant contractuel ni indiquer, à tort, qu'il avait démissionné pour exercer une activité professionnelle en Afrique ; il est inexact de préciser qu'il a été reçu dernier au CAPES et qu'il ne s'exprime pas correctement en français ; il a omis de préciser que les élèves avaient surtout effectué des exercices d'application à partir de leur livre de terminale STT action et communication commerciales ; il n'a pas reçu communication de ce rapport ; - le rapport de l'inspecteur du 18 mai 2006 est nul faute d'une délibération du jury, son exclusion ayant été décidée seulement par le recteur ; - les rapports de l'enseignant tuteur n'ont pas été signés ; - le jury ne s'est pas prononcé sur la possibilité d'un redoublement ; - c'est à tort que le recteur a refusé de lui procurer un nouvel emploi, malgré la demande du ministre alors qu'il l'a mis en cause pour harcèlement moral et que trois années d'indemnités de chômage lui sont dues ; - la décision de licenciement lui a causé un important préjudice moral et financier, qui devra être réparé par une indemnité de 10.000 euros, à porter à 253.411 euros si sa réintégration est impossible ; - que le droit de présenter une demande d'indemnisation au ministre de l'éducation nationale doit lui être reconnu ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la composition du jury a été conforme aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 22 août 2005 ; la circonstance que la spécialité de ses membres ne soit pas mentionnée ne la rend pas irrégulière ; le jury se prononce non sur les connaissances techniques, mais sur les aptitudes pédagogiques du candidat ; - le refus du recteur de lui transmettre la composition du jury n'est pas illégal ; - le président du jury a assisté aux deux délibérations et a signé les feuilles d'émargement ; le jury s'est prononcé sur son cas, au vu du dossier individuel de qualification professionnelle ; - la lettre du recteur du 18 mai 2006 informant M. A de la demande d'inspection du jury académique n'implique pas que celui-ci a procédé à la désignation de l'inspecteur ; - la décision de licenciement ne pouvait pas être différée, en raison de l'expiration de la durée réglementaire du stage, sans qu'y fasse obstacle l'action juridictionnelle engagée par M. A pour des faits de harcèlement moral ; - tout ce qui a trait à la situation professionnelle d'un agent doit figurer à son dossier administratif, qui n'a pas été communiqué au jury ; le jury s'est prononcé uniquement en prenant en compte les éléments concernant son année de stage ; - le requérant a fait l'objet d'un accompagnement et d'une formation suffisants ; - l'absence d'impartialité des inspecteurs pédagogiques régionaux, dont les rapports sont particulièrement critiques, n'est pas établie ; le rapport du proviseur fait état d'un manque de rigueur pédagogique, éducative et administrative et ne porte pas sur le domaine pédagogique ; - le renouvellement de stage n'est pas un droit mais une possibilité laissée à la discrétion du recteur ; Vu l'ordonnance du président de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 23 avril 2010 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (CAPEPS) ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées émanent du même requérant et sont relatives à la situation administrative d'un même agent public ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement n° 0602525 en date du 17 mars 2009 : Considérant que les deux mémoires produits par M. A, enregistrés au greffe du tribunal administratif le 30 janvier 2007 et le 12 février 2007, ont été communiqués au recteur de l'académie de Nancy-Metz, qui n'a pas produit d'observations en défense; que, pour regrettable que puisse apparaître cette abstention, les premiers juges ont pu se prononcer en l'état de l'instruction sans entacher leur décision d'irrégularité ; Au fond : Considérant que M. A a exercé en tant qu'enseignant contractuel dans l'académie de Nancy-Metz à compter du 10 octobre 1999 ; qu'il n'a pas été recruté à la rentrée 2002, mais a été affecté le 30 janvier 2003 en qualité de professeur contractuel en vente au lycée professionnel H. Bardot à Pont-à-Mousson, puis en qualité de professeur en logistique au lycée professionnel Jean Macé à Fameck pour l'année scolaire 2004-2005 ; que, par décision du recteur de l'académie de Nancy Metz en date du 21 avril 2005, il n'a pas été renouvelé dans ses fonctions de professeur contractuel, mais a été nommé professeur stagiaire au lycée Jean de Pange de Sarreguemines à la rentrée scolaire 2005-2006 à la suite de sa réussite au concours réservé des professeurs certifiés en économie et en gestion commerciale ; qu'il a enfin été licencié le 22 septembre 2006 par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour avoir échoué à l'épreuve de qualification professionnelle à l'issue de son année de stage ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 susvisé : Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle ; qu'aux termes de l'article 26 de ce même décret, dans sa rédaction alors applicable : Les professeurs certifiés stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeur certifié par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. / Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon à l'issue de cette période. Lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle, ils sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué cette seconde année de stage. / Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ; En ce qui concerne les moyens relatifs à la formation : Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 4 juillet 1972 susvisé: (......) Toutefois, ceux d'entre eux qui possèdent une expérience professionnelle d'enseignement, résultant de l'exercice, dans la discipline de leur recrutement, des fonctions dévolues aux membres des corps de personnels enseignants du second degré pendant une durée au moins égale à un an d'équivalent temps plein au cours des deux années précédant leur nomination en qualité de stagiaire, accomplissent leur stage en exerçant les fonctions définies à l'article 4 et bénéficient d'actions de formation spécifiques tenant compte de leur expérience professionnelle. ; Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient qu'il n'aurait pas bénéficié du nombre d'heures d'accompagnement réglementairement requis et que le relevé établi par l'enseignant chargé de son tutorat serait un faux, il n'établit pas que le relevé des heures produit par l'administration serait inexact ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a connu des difficultés à s'intégrer dans une équipe pédagogique et a rendu l'organisation de ce tutorat particulièrement difficile ; que la formation reçue correspondant à la spécialité économie et gestion , M. A ne saurait faire valoir que cette formation n'était pas adaptée aux enseignements qu'il dispensait dans les classes de terminale sciences et technologies tertiaires dont il avait la responsabilité ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré du défaut de signature apposé sur le rapport établi par l'enseignant tuteur, en date du 6 avril 2006, manque en fait ; En ce qui concerne les moyens relatifs à l'examen de qualification professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l' arrêté du 22 août 2005 relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au CAPES, dans sa rédaction alors applicable : Un jury académique est constitué par corps d'accès. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le recteur, sur proposition de l'inspecteur général de l'éducation nationale, correspondant académique, et choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs d'académie inspecteurs pédagogiques régionaux. Les membres du jury, nommés par le recteur sur proposition du président, sont choisis parmi les membres des corps d'inspection, les enseignants-chercheurs, les professeurs agrégés et, selon le corps d'accès, parmi les professeurs certifiés ou les professeurs d'éducation physique et sportive. Le jury académique comprend au moins un spécialiste de chaque discipline exerçant en formation initiale, en formation continue, en insertion professionnelle ou en apprentissage. Il est composé de membres qui ne sont pas affectés à l'institut universitaire de formation des maîtres chargé d'assurer la formation des stagiaires de l'académie (......) ; que l'article 3 de cet arrêté dispose que : En ce qui concerne les professeurs stagiaires qui ont accompli leur stage dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé, le jury académique se prononce après avoir pris connaissance des éléments du dossier individuel du professeur stagiaire, notamment de son mémoire professionnel, ainsi que, le cas échéant, des éléments mentionnés à l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé, et de l'avis prévu à l'article 3 de ce même arrêté. En ce qui concerne les professeurs stagiaires qui ont accompli leur stage dans les conditions prévues à l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé, le jury académique se prononce, après avoir pris connaissance des éléments du dossier individuel du stagiaire et des appréciations le concernant prévus aux articles 5-I et, le cas échéant, 6 de ce même arrêté, à partir de l'avis motivé d'un membre des corps d'inspection de la discipline ou, pour les professeurs stagiaires exerçant en formation continue, en insertion professionnelle ou en apprentissage, d'un autre membre d'un corps d'inspection, l'un et l'autre désignés par le recteur. et qu'enfin l'article 5 dudit arrêté prévoit que : Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe ou dans le lieu où ils exercent leurs fonctions, des professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste des stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle. En outre, pour les stagiaires effectuant leur première année de stage qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle, il formule un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. ; Considérant que le dossier individuel de M. A a été examiné par le jury de l'académie de Nancy-Metz le 18 mai 2006 après une première inspection qui a eu lieu le 14 mars 2006 ; que cette première délibération a décidé qu'il devait faire l'objet d'une inspection de contrôle qui a été effectuée le 22 mai 2006 ; qu'au vu de ce deuxième rapport, le jury a proposé, lors de sa délibération en date du 2 juin 2006, un refus définitif d'admission aux épreuves de qualification professionnelle au professorat de l'enseignement du second degré économie et gestion commerciale ; Considérant, en premier lieu, que le requérant n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen tiré de l'irrégularité de la composition du jury qui permettrait d'en apprécier la portée ; qu'au surplus, il ne ressort pas des dispositions précitées que son dossier de qualification aurait dû être examiné par des membres du jury relevant exclusivement de sa spécialité ; Considérant, en second lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le procès-verbal de la première délibération n'aurait pas été signé par le président du jury, dont la présence est attestée par les pièces du dossier, est sans incidence sur la délibération du jury, dès lors qu'il n'est établi que le dossier individuel de M. A, lequel n'avait pas à être visé dans le procès-verbal, a été examiné à cette occasion ; que le procès-verbal de la délibération du 2 juin 2006 fait mention, contrairement à ce que soutient M. A, du résultat de la première délibération qui avait décidé d'une inspection dite de contrôle ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'avis rendu par le jury académique soit motivé ; Considérant, en quatrième lieu, que le jury, en se prononçant pour un refus définitif lors de l'évaluation de son stage lors de sa délibération du 2 juin 2006, a entendu implicitement écarter la possibilité pour l'intéressé d'accomplir une seconde année de stage ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jury aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2005 en n'émettant pas un avis sur l'opportunité de lui accorder un nouveau stage ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Nancy-Metz, qui s'est borné à informer M. A que le jury académique avait décidé qu'il ferait l'objet d'une inspection au terme de sa première délibération et qu'un inspecteur pédagogique régional avait été désigné à cet effet, aurait lui-même procédé à cette désignation ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en sixième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées sur la valeur d'un candidat par un jury d'examen ; qu'il lui appartient seulement de vérifier que les résultats de l'examen ne sont entachés ni d'erreur de droit ni d'inexactitude matérielle des faits ; que s'il soutient que son rang de sortie à l'issue des épreuves théoriques du CAPES est inexact, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ; qu'il n'est pas allégué que les rapports d'évaluation pédagogique, qui pouvaient comporter des mentions relatives à son passé professionnel, seraient entachés d'inexactitudes matérielles ; qu'enfin le rapport du proviseur du lycée professionnel Jean de Pange en date du 10 avril 2006 destiné à figurer dans son dossier de qualification professionnelle n'a pas exprimé une appréciation échappant à la compétence du proviseur, mais s'est borné à indiquer qu'il avait reçu M. A à quatre reprises pour lui rappeler les règles de rigueur qui devaient prévaloir dans les domaines de la pédagogie, de l'éducation et de la gestion administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'examen aurait été entachée d'irrégularités ni à exciper de l'illégalité des délibérations du jury académique qui ont apprécié son dossier de qualification professionnelle ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 22 août 2005 relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé au vue de l'admission au CAPES : Le recteur arrête par section, éventuellement par option, la liste des professeurs stagiaires qui, ayant obtenu l'examen de qualification professionnelle, sont déclarés admis au CAPES ... et qui sont titularisés ... en qualité de professeur certifié. Il arrête, par ailleurs, la liste des professeurs stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage./ Les professeurs stagiaires qui n'ont été ni admis à l'examen de qualification professionnelle ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps et leur grade d'origine. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le ministre de l'éducation nationale, qui n'était pas tenu d'attendre le terme de la procédure engagée par le requérant devant le juge administratif pour des faits de harcèlement moral qui impliquaient le recteur, pouvait légalement procéder au licenciement de M. A, en se fondant sur le seul avis rendu par le jury académique refusant de l'admettre aux épreuves de qualification professionnelle, et non, comme le soutient le requérant, sur les rapports susmentionnés des inspecteurs de l'éducation nationale ; Considérant, enfin, que le refus du recteur de l'académie Nancy-Metz du 19 octobre 2006 le nommer M. A à un nouvel emploi contractuel est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Sur ses conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les conséquences dommageables du licenciement : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas l'illégalité de son licenciement ; que par suite les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement ne peuvent être que rejetées ; En ce qui concerne le non renouvellement du contrat d'enseignant de septembre 2002 à janvier 2003 : Considérant que s'il résulte de l'instruction qu'une inspectrice de l'éducation nationale avait émis une appréciation négative sur ses aptitudes pédagogiques, portée à la connaissance du recteur, lequel l'a estimé infondée, il n'est toutefois pas contesté par M. A qu'il n'existait pas de poste disponible dans sa spécialité à la rentrée de septembre 2002 et qu'il a d'ailleurs été recruté en janvier 2003 dès qu'un emploi a été disponible ; que par suite, en raison de l'absence d'illégalité fautive commise par l'administration, les conclusions indemnitaires formées de ce chef doivent être rejetées ; En ce qui concerne les faits de harcèlement dont M. A aurait fait l'objet dans l'exercice de ses fonctions d'enseignant contractuel au lycée professionnel Jean Macé à Fameck durant l'année scolaire 2004-2005 puis au lycée Jean de Pange à Sarreguemines durant son année de stage 2005-2006 : Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi susvisée du 13 juillet 1983 modifiée : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (....) ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales... ; Considérant, en premier lieu, que M. A reproche à l'administration de l'avoir nommé au lycée Jean Macé à Fameck à un poste d'enseignant en logistique, et non en vente, à la rentrée 2004, d'avoir ainsi modifié substantiellement son contrat de travail, d'avoir été seul pour conduire le projet pluridisciplinaire à caractère professionnel dont il avait la charge, enfin de pas lui avoir donné les moyens financiers et matériels nécessaires pour mener à bien sa mission pédagogique, rendue par ailleurs difficile par les stages des élèves qui n'auraient pas été en adéquation avec la discipline qu'il enseignait ; que ces circonstances, à les supposer établies, ne sauraient caractériser des agissements entrant dans le champ d'application des dispositions précitées ; que le requérant n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pas obtenu le soutien nécessaire de l'administration de ce lycée, contrairement à ses collègues, quand il a été confronté à de nombreux incidents avec certains de ses élèves ; qu'il résulte enfin de l'instruction que la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 21 avril 2005 de ne pas le renouveler dans ses fonctions de professeur contractuel est intervenue pour le seul motif tiré de ses insuffisances professionnelles, notamment pédagogiques, mises en évidence par le rapport établi après son inspection en date du 3 mars 2005 ; que, comme il a été dit ci-dessus, M. A a été licencié le 22 septembre 2006 par le ministre de l'éducation nationale qui s'est fondé sur l'avis du jury académique en date du 2 juin 2006, lequel avait pris en compte les graves lacunes professionnelles du requérant, explicitées dans les deux rapports d'inspection établis le 14 mars 2006 et le 22 mai 2006 et dans le rapport de l'enseignant tuteur du 6 avril 2006, qui énonçait les mêmes carences ; que le requérant ne saurait en tout état de cause utilement relever les prétendues insuffisances de son encadrement pédagogique durant son année de stage et irrégularités de la procédure de licenciement, dès lors qu'il ne recherche la responsabilité de l'administration que sur le seul terrain du harcèlement moral ; que s'il est constant que le proviseur du lycée Jean de Pange a rencontré les déléguées des classes dans lesquelles il enseignait, le requérant n'établit pas que le proviseur aurait demandé la rédaction d'un rapport sur son comportement ni qu'il aurait été prévenu plus tardivement que les autres enseignants des inspections dont il allait faire l'objet ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait subi de la part de certains de ses collègues, de l'administration des deux établissements dans lesquels il a enseigné, de la part du corps d'inspection de l'éducation nationale et, enfin, du recteur de l'académie Nancy-Metz, des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 22 septembre 2002 et à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'Education nationale de le réintégrer dans le corps des professeurs certifiés et de reconstituer sa carrière en dehors de l'académie de Nancy-Metz ne peuvent être accueillies : DECIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edouard A et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' 2 N°09NC00733-734

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