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09NC00759

CETATEXT000022329116 J5_L_2010_05_000000900759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/91/CETATEXT000022329116.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2010, 09NC00759, Inédit au recueil Lebon 2010-05-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00759 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SCP JUNG-JUNG-JUNG-PALLUCCI M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT, dont le siège est 2 bis avenue Schweisguth à Sélestat

(67605), par Me Nunge ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0503340 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasboug a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses débours d'un montant de 7130,74 euros exposés à la suite de l'accident survenu le 12 décembre 2002 à M. Losser ; 2°) de condamner la Fabrique de la paroisse catholique de Villé à lui verser une somme de 4.753,82 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 22 septembre 2005, date de sa demande présentée devant le tribunal administratif, ainsi qu'une somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire instaurée par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge de la Fabrique de la paroisse catholique de Villé une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT soutient que : - dès lors que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la Fabrique de la paroisse catholique de Villé et l'ont condamnée à indemniser le préjudice subi par M. Losser, ils devaient faire droit à sa propre demande, dans la mesure où elle était subrogée dans les droits de la victime à l'encontre du tiers responsable désigné ; - le tribunal administratif ne pouvait pas se prononcer sur le préjudice patrimonial de M. Losser sans tenir compte de l'imputation des dépenses de santé, conformément à la nouvelle rédaction de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - elle est fondée à demander la condamnation de la Fabrique de la paroisse catholique de Villé à lui verser la somme de 4.753,82 euros, au vu du justificatif de ses dépenses et compte tenu du partage de responsabilité opéré par le tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2010, présenté pour la Fabrique de la paroisse catholique de Villé par Me Schreckenberger, avocat ; la Fabrique de la paroisse catholique de Villé conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'appel de la caisse est tardif ; - les conclusions dirigées contre elle sont présentées pour la première fois en appel et sont ainsi irrecevables ; - la caisse ne peut soutenir que son droit est tiré de la reconnaissance de la responsabilité de la fabrique et de l'admission de la demande de M. Losser, quelles que soient ses conclusions ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2010, présenté pour la commune de Villé, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 19 mars 2008, par le cabinet Jung, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a été mise hors de cause par le jugement attaqué ; - les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT sont dirigées contre la Fabrique de la paroisse catholique de Villé et sont irrecevables, faute d'avoir été présentées en première instance ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 mars 2010, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, qui vient aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT ; elle maintient l'ensemble de ses conclusions et fait valoir que : - ses conclusions ne sauraient être regardées comme nouvelles en appel, car elle ne fait qu'exercer l'action subrogatoire qu'elle tient des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel se poursuivant avec les mêmes parties ; - ses conclusions sont dirigées contre une personne morale partie à la première instance ; - la cause juridique est identique, s'agissant de la responsabilité de la chute de M. Losser, assuré social ; - l'objet est le même puisqu'il s'agit d'une demande de règlement de prestations versées dans l'intérêt de l'assuré social ; Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre a fixé la date de clôture de l'instruction de la présente affaire au 23 mars 2010 à 16 heures ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Alloiteau, pour le cabinet Schreckenberg Parnière et Associés, avocat de la Fabrique de la paroisse catholique de Villé, et de Me Jung, avocat de la commune de Villé ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT a conclu devant le tribunal administratif à la condamnation de la commune de Villé en vue d'obtenir le remboursement des débours qu'elle a exposés à la suite de la chute de M. Losser le 12 décembre 2002 sur une marche verglacée de l'escalier du presbytère ; que le tribunal administratif, après avoir retenu la seule responsabilité de la Fabrique de la paroisse catholique de Villé, a condamné cette dernière à verser à la victime, qui avait recherché la responsabilité solidaire de la commune et de la fabrique dans son mémoire en réplique enregistré le 12 juillet 2006 et communiqué à la requérante, la somme de 5 333,30 euros et rejeté la demande de la caisse, qui n'était pas dirigée contre le tiers responsable ; Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT ne peut utilement soutenir que les premiers juges devaient faire droit à sa demande, du seul fait qu'elle était subrogée dans les droits de la victime en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que cette circonstance ne saurait la dispenser de diriger ses conclusions contre le tiers responsable ; que si elle fait également valoir que le tribunal ne pouvait pas statuer sur les conclusions indemnitaires de la victime sans examiner le bien-fondé de sa propre créance, l'absence ou l'irrecevabilité des conclusions du tiers payeur ne fait pas obstacle à ce que le juge statue sur le préjudice de la victime ; que par suite, en l'absence de conclusions présentées en première instance contre la Fabrique de la paroisse catholique de Villé, les conclusions dirigées en appel contre celle-ci constituent une demande nouvelle et ne sont pas recevables ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fabrique de la paroisse catholique de Villé, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT, qui ne présente en appel aucune conclusion contre la commune de Villé, ne pouvant de même être regardée comme partie perdante vis-à-vis de celle-ci, les conclusions de la commune de Villé dirigées contre ladite caisse doivent être également rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par la Fabrique de la paroisse catholique de Villé sur le fondement des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Fabrique de la paroisse catholique de Villé et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT est rejetée. Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT versera une somme de 1 000 euros à la Fabrique de la paroisse catholique de Villé au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Villé tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, à la Fabrique de la paroisse catholique de Villé, à la commune de Villé et à M. Xavier Losser. '' '' '' '' 2 N°09NC00759

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