CETATEXT000022329120 J5_L_2010_05_000000900812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/91/CETATEXT000022329120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10/05/2010, 09NC00812, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00812 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme RICHER JEANNOT M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2009, présentée pour M. Sharpudi A, demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801707 en date du 19 janvier 2009 par laquelle le Vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une telle autorisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : -la décision implicite de refus de délivrance autorisation provisoire de séjour attaquée n'est pas motivée ; -le préfet a commis une erreur de droit ; -le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 20 mars 2009, admettant M. A de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2010 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, Rapporteur public ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant que M. A ne conteste pas, devant la Cour, l'irrecevabilité opposée par le premier juge à ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues par le code de justice administrative; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans le présent litige, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sharpudi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 09NC00812
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.