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09NC00813

CETATEXT000022329121 J5_L_2010_05_000000900813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/91/CETATEXT000022329121.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10/05/2010, 09NC00813, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00813 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme RICHER JEANNOT M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2009, présentée pour M. Sharpudi A, demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801515 en date du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 25 mars 2008 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé son pays de destination , d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement , subsidiairement, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement , subsidiairement, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; 4 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : -la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; -la décision attaquée n'est pas motivée ; -le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 20 mars 2009, admettant M. A de l'aide juridictionnelle totale; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2010 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, Rapporteur public ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés par M. A de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, de l'insuffisance de sa motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues par le code de justice administrative; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans le présent litige, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sharpudi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 09NC00813

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