CETATEXT000022329126 J5_L_2010_05_000000900838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/91/CETATEXT000022329126.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/05/2010, 09NC00838, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00838 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET ROUSSEL M. Marc SOUMET Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour M. Daut A, demeurant Plate-forme départementale des demandeurs d'asile, 1A rue Sainte-Claire à Mulhouse
(68100), par Me Roussel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901113 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : * s'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour : - elle est illégale dès lors que le signataire n'a pas produit de délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas les raisons pour lesquelles il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * S'agissant de la désignation du Kosovo comme pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2009, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu, en date du 18 septembre 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loir n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 : - le rapport de M. Soumet, président de chambre, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens de M. A tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du vice de motivation, de la violation des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens de M. A tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du vice de motivation, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés ou apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants. ; Considérant que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par deux décisions de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides en date du 12 décembre 2006 et du 26 juin 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile le 11 septembre 2008, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Kosovo, notamment depuis l'indépendance de ce pays, en raison de sa collaboration avec des ressortissants serbes et que son frère s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, il n'apporte toutefois aucune justification probante à l'appui de son recours de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, autre que des considérations générales sur la situation politique au Kosovo et des certificats médicaux, établis en 2007, relatifs à des constats de blessures dont il n'est pas établi qu'elles seraient liées à des agressions qu'il aurait subies sept ans auparavant dans son pays d'origine ; qu'il produit en outre un convocation en date du 30 janvier 2009 par l'armée nationale albanaise (AKSH) dont l'authenticité contestée par les services du ministère des affaires étrangères n'est pas avérée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 30 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daut A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 4 N° 09NC00838