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09NC00852

CETATEXT000022329163 J5_L_2010_05_000000900852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/91/CETATEXT000022329163.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/05/2010, 09NC00852, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00852 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SCP JULIA & JEGU M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 8 juin et 6 juillet 2009, présentés pour Mme Angélique A et M. Damien B, demeurant ..., par la SCP Julia et Jégu ; les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606145 en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sarrebourg à leur verser, à titre provisionnel, une indemnité de 150 000 euros pour réparer les préjudices subis par leur fille Lucie à la suite de sa naissance le 26 août 2002 ainsi qu'une indemnité de 120 000 euros au titre de leur préjudice propre ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à leur verser lesdites indemnités ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarrebourg une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'expert n'a pas eu connaissance du dire du centre hospitalier sur lequel les premiers juges se sont appuyés pour rejeter leur demande ; les règles de la tenue d'une expertise contradictoire ont été ainsi méconnues ; - le rapport est très clair sur les fautes qui ont été commises et sur le lien de causalité entre ces fautes et le handicap de leur fille ; l'utilisation de la ventouse n'a pas été conforme aux règles de l'art et est à l'origine du handicap de leur fille ; - le fait de ne pas avoir recouru à une césarienne constitue une perte de chance qui a été évaluée à 100 % par l'expert ; - le préjudice de leur fille, qui inclut une invalidité temporaire totale de six semaines et une invalidité permanente partielle de 80 %, peut être évalué à 341 520 euros ; cette évaluation comprend le pretium doloris, une partie du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément et une provision sur l'invalidité permanente partielle ainsi que l'incidence professionnelle ; - chacun des parents peut prétendre à 60 000 euros au titre de son préjudice moral ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2009, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines par Me Gundermann ; la caisse conclut à la condamnation du centre hospitalier de Sarrebourg à lui verser 39 221,80 euros au titre de sa créance provisoire, à ce que ses droits soient réservés pour les prestations non comprises dans son décompte du 2 avril 2009, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Sarrebourg en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser une somme de 950 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Elle fait valoir qu'elle s'associe à l'argumentation développée par les requérants et que la somme de 39 221,80 euros correspond au total de ses débours qui ont été détaillés dans un décompte arrêté le 2 avril 2009 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2010, présenté pour le centre hospitalier de Sarrebourg par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'expert a bien reçu le dire du docteur Marcovitch, médecin diligenté par le centre hospitalier le 23 janvier 2006 ; le principe du contradictoire a été respecté ; - le juge peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'il a lui-même désigné ; - il ressort du rapport de l'expert que l'extraction par ventouse était justifiée ; l'intervention par césarienne n'était ni fondée ni justifiée, même a posteriori ; que le recours au forceps n'était pas pertinent ; - les complications liées à l'utilisation de la ventouse ont été favorisées par la grande prématurité et ont consisté à un hématome du cuir chevelu ; - le dire a exclu un lien entre l'utilisation de la ventouse et le handicap de l'enfant; - l'expert n'a pas établi que l'utilisation de la ventouse aurait pu provoquer l'hémorragie ; il se contredit à propos de l'éventuelle utilisation du forceps ; - l'analyse du docteur Marcovitch est confirmée par celle du docteur Viguier ; il conteste les conclusions de l'expert sur l'usage de la ventouse lors de l'apparition d'une bradycardie et sur la durée estimée excessive de l'extraction ; - l'absence d'atteinte sévère à l'AGPAR à 5 minutes de vie et la précocité des convulsions constituent des arguments majeurs dans le sens d'une origine anté-partum des anomalies cérébrales et des séquelles neurologiques ; - le rapport ne répond pas à la question essentielle de l'origine anténatale des lésions cérébrales ; - une durée d'extraction de 25 minutes n'est pas excessive ; elle a été inférieure au délai de trente minutes recommandé par la littérature médicale ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture l'instruction de la présente affaire au 9 avril 2010 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public, Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a accouché le 26 août 2002 au service de la maternité du centre hospitalier de Sarrebourg d'une petite fille, Lucie, à 20h10, après qu'il a été fait usage d'une ventouse dès 19h42 pour accélérer l'extraction du foetus à la suite du constat de ralentissements profonds du coeur foetal à 19h35 ; que l'enfant, très hypotonique, a été transférée au service de réanimation néonatale de la maternité A. Pinard de Nancy après avoir été sujet à des convulsions à 22h30 ; que l'électroencéphalogramme du 28 août 2002 a révélé des crises répétées prédominant à gauche et des anomalies droites et le scanner pratiqué le lendemain a décelé une petite hémorragie hypodense postérieure ; qu'enfin l'IRM cérébrale effectuée le 11 septembre 2002 a mis en évidence des séquelles d'anoxie thalamique bilatérale avec des signes discrets d'hémorragie à gauche et une disparition de l'hématome de la tente du cervelet ; qu'à l'âge de trois ans et cinq mois, le tableau clinique de l'enfant révèle de lourds handicaps, caractérisés par une grande altération mentale, une grave hypotonie axiale et une hypertonie des membres ; Sur la régularité du déroulement de l'expertise : Considérant que si les requérants remettent en cause la régularité de la procédure d'expertise en soutenant que le dire du docteur Marcovitch sur lequel le tribunal administratif s'est appuyé pour infirmer les conclusions de l'expert n'avait pas été communiqué à ce dernier, il résulte cependant de l'instruction que ce document avait été transmis à l'expert le 25 janvier 2006 et qu'il a été pris en compte dans son rapport final ; que ce dire ne saurait être confondu avec le rapport établi par le docteur Viguier, établi hors du cadre de l'expertise, et produit en cours d'instance devant le tribunal par le défendeur, et qui a été régulièrement transmis aux parties ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'expertise doit être écarté; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Sarrebourg : Considérant, en premier lieu, que le centre hospitalier n'a pas commis de faute en ne procédant pas à une radiographie du bassin de la mère, cet examen n'étant pas recommandé par les règles de l'art en l'absence de circonstances particulières, le constat d'un liquide amniotique teinté, à 11h20, impliquant par ailleurs seulement une vigilance accrue dans la surveillance du travail ; que la bradycardie temporaire relevée à 16h55 n'imposait pas le recours à une extraction par césarienne ; qu'il résulte enfin du rapport de l'expert que l'extraction par ventouse, décidée à 19h42, était non seulement nécessaire, mais impérieuse ; Considérant, en deuxième lieu, que si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un lien entre les séquelles dont l'enfant est atteinte et les conditions de sa naissance, du fait de la conjonction d'asphyxie foetale qui s'est manifestée dès 19h35 et d'un traumatisme mécanique lié à l'usage de la ventouse, ce lien n'est que suggéré par les anomalies du monitorage foetal, la précocité des convulsions, l'hypotonie axiale et les signes radiologiques d'anoxie et d'hémorragie cérébrales ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que l'échographie transfontanellaire pratiquée le 28 août 2002 n'a pas constaté d'hémorragie cérébrale et que le score AGPAR de l'enfant est de 7 à la 5ème minute de vie ; que ce double constat permet d'exclure une origine traumatique de l'hémorragie cérébrale, dont il n'est pas ainsi établi qu'elle a été provoquée par l'extraction instrumentale, la durée de celle-ci n'étant au demeurant pas excessive, compte tenu des données de la science ; qu'au surplus la littérature médicale est divisée sur le point de savoir si les convulsions précoces manifestent ou non des lésions neurologiques anténatales ; qu'ainsi, les lésions cérébrales de l'enfant ne peuvent être justifiées que par une origine anténatale ou par l'anoxie qui s'est manifestée à partir de 19h35 ; Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas établi que le recours à une césarienne, que l'expert a estimé nécessaire dès lors que l'extraction par ventouse devait excéder dix minutes, aurait permis la délivrance du foetus avant l'heure effective de l'accouchement ; qu'ainsi l'asphyxie foetale, dont les conséquences neurologiques sont exponentielles avec la durée de l'anoxie, n'aurait pas été écourtée par une telle intervention chirurgicale ; que, par suite, la responsabilité du centre hospitalier ne saurait être engagée pour avoir pratiqué dans les conditions qui viennent d'être rappelées l'extraction par ventouse jusqu'au terme de l'accouchement ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg : Considérant que dès lors que la responsabilité du centre hospitalier de Sarrebourg n'est pas engagée, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines tendant à la condamnation de ceux-ci à lui rembourser les débours exposés doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sarrebourg à leur verser, à titre provisionnel, une indemnité de 150 000 euros pour réparer le préjudice personnel subi par leur fille Lucie consécutivement à sa naissance le 26 août 2002 et une indemnité de 120 000 euros au titre de leur préjudice propre ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Angélique A, à M. Damien B, au centre hospitalier de Sarrebourg et à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines. '' '' '' '' 2 N° 09NC00852

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