CETATEXT000022329164 J5_L_2010_05_000000900918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/91/CETATEXT000022329164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/05/2010, 09NC00918, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00918 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ZOUAOUI M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2009, présentée pour Mme Zenaba A, demeurant chez B, ... par Me Zaoui ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901358 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Elle soutient que : - deux de ses filles, ainsi que certains de ses petits enfants, sont présents en France, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; - elle n'a plus d'attaches au Bénin où elle résidait ; - l'arrêté du préfet de la Moselle a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2010, présenté par le préfet de la Moselle ; il conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens présentés à son appui ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que Mme A, ressortissante congolaise, est entrée en France le 16 août 2008 à l'âge de 72 ans, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités consulaires danoises au Bénin, où elle résidait, afin qu'elle puisse assister au mariage d'une de ses filles ; que s'il ressort des nouvelles pièces du dossier produites en appel que deux de ses filles et trois de ses petits-enfants résident effectivement en France, les documents produits ne permettent pas cependant d'établir que Mme A, qui a eu 13 enfants, serait dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ou au Bénin ; que, dès lors, compte tenu de la très brève durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zenaba A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC00918
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.