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09NC00971

CETATEXT000022329168 J5_L_2010_05_000000900971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/91/CETATEXT000022329168.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/05/2010, 09NC00971, Inédit au recueil Lebon 2010-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00971 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Michèle LE MONTAGNER Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009, complétée par mémoire enregistré le 17 mars 2010, présentée pour M. Sandro A, demeurant ...), par Me Lecomte ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604750 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée en limitant le redressement à la seule fraction du coût des travaux se rapportant à la création de la surface habitable, ou tout au plus à la surface hors oeuvre nette créée en application du permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 861,12 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en présence de travaux présentant un caractère mixte, il y a lieu de prendre en considération la finalité globale de l'opération pour apprécier si celle-ci répond à un objectif d'amélioration ou de reconstruction ; - en l'espèce, les dépenses de reconstruction présentent un caractère très accessoire dès lors qu'il résulte du permis de construire que la surface hors oeuvre nette créée par la SCI B a été limitée à 50,35 mètres carrés contre 378,10 mètres carrés de surface hors oeuvre nette rénovée correspondant à une simple amélioration de l'existant ; - la surface de 50,35 mètres carrés créée inclut 28 mètres carrés pris sur l'ancienne cage d'escalier, ne laissant que 23 mètres carrés affectés à l'habitation ; - la configuration générale des lieux a été respectée, l'escalier ayant été déplacé pour respecter les normes réglementaires ; - le troisième appartement situé au rez-de-chaussée préexistait en dépit de l'omission par le cadastre ; - les travaux effectués ne répondent pas aux critères de reconstruction, alors que, notamment les murs porteurs ont été maintenus sans élargissement ni surélévation et ouverture de fenêtres, dans le respect des prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, le coût d'ensemble s'expliquant par la grande vétusté du bien ; - les dépenses ne peuvent qu'être rejetées sur la base de la surface habitable reconstruite ; Vu le jugement attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens n'est de nature à justifier la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2010 : - le rapport de M. Commenville, président, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : ... a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI B, dont M. Sandro A détient 33,33% des parts, a acquis le 5 avril 2002 au prix de 190 561 euros un immeuble d'habitation vétuste et inoccupé constitué, ainsi qu'il résulte de l'acte notarié, d'un rez-de-chaussée divisé en trois appartements, d'un étage comprenant un appartement de 5 pièces, de trois locaux à caractère de dépendances, de trois garages et d'un jardin ; que les travaux exécutés en 2002, 2003 et 2004 par la SARL Costa, et regardés par la SCI B comme déductibles de ses revenus fonciers au titre desdites années, à concurrence, respectivement, de 192 975 euros, 6557 euros et 57 500 euros, ont notamment comporté la création d'une cage d'escalier et la démolition d'un escalier intérieur, la création de deux escaliers en béton, dont un escalier extérieur, et de trois terrasses, la construction d'une verrière avec toiture vitrée ainsi qu'un nouveau cloisonnement de la quasi-totalité de l'immeuble ; que la surface habitable de l'immeuble a été augmentée de 80mètres carrés en conséquence, notamment, de la transformation en pièces habitables d'une buanderie et d'un garage ; que de tels travaux , qui ont affecté le gros oeuvre de manière importante et contribué à une augmentation de la surface habitable, laquelle ne saurait être confondue avec la surface hors oeuvre nette, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction non déductibles au sens du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que M. A n'établit pas que certains travaux présenteraient un caractère dissociable des travaux de reconstruction ainsi entrepris ; que, par suite, M. A n' est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté , le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que les dispositions de l'article L.751-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Sandro A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sandro A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat '' '' '' '' 2 N° 09NC00971

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