CETATEXT000022329173 J5_L_2010_05_000000900979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/91/CETATEXT000022329173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/05/2010, 09NC00979, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00979 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 juillet 2009, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705727 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg en date du 26 octobre 2007, confirmant la sanction infligée à M. A par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Strasbourg le 2 octobre 2007 ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - les premiers juges ont méconnu le sens et la portée de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale en estimant qu'il ne visait que les seules fautes intentionnelles et en recherchant si l'administration avait établi le caractère intentionnel de la présence de produits interdits dans les vêtements de M. A ; le simple fait de détenir des substances non autorisées est fautif, indépendamment de tout élément intentionnel ; la circonstance que la résine de cannabis aurait été introduite dans la poche du pantalon de l'intéressé à son insu est ainsi sans incidence sur l'existence de cette faute ; le droit disciplinaire n'a pas un caractère pénal ; l'interprétation faite par les premiers juges paralyse la procédure disciplinaire en la matière, car il est impossible pour l'administration de prouver l'élément intentionnel ; - le président du conseil de discipline avait reçu délégation à cet effet ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. A, lequel n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance du 23 novembre 2009 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 15 décembre 2009 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 ; - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur le moyen retenu par le tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article D.249-2 du code de procédure pénale : Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : (...) 9° De détenir des objets ou substances non autorisés par les règlements ou de se livrer à leur trafic, hors le cas prévu au 3° de l'article D.249-1 ; que la légalité de l'infliction d'une sanction disciplinaire sur le fondement de ces dispositions n'est pas subordonné à l'établissement préalable de la preuve que la détention d'objets ou de substances non autorisés présenterait un caractère intentionnel ; Considérant que M. A, détenu à la maison d'arrêt de Strasbourg, a fait l'objet d'une fouille le 14 septembre 2007, et a été trouvé à cette occasion en possession d'un morceau de 2 grammes de résine de cannabis ; que si le caractère intentionnel de la détention de cette substance n'a pas été établi, l'intéressé faisant valoir qu'il ignorait la présence de résine de cannabis dans ses vêtements, ainsi que le prouverait le fait qu'il lui aurait été loisible de s'en débarrasser quand il a été informé de la fouille dont il allait faire l'objet, qu'il ne fume pas et que son état de santé n'est pas compatible avec l'usage de la drogue, ces circonstances sont en tout état de cause sans incidence sur l'existence matérielle des faits, et par voie de conséquence, sur le bien-fondé de la sanction qui lui a été infligée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg en date du 26 octobre 2007, confirmant la sanction de 15 jours de cellule, dont 8 avec sursis, infligée à M. A par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Strasbourg, le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que l'intéressé ne pouvait être regardé comme détenteur de substances non autorisées au sens de l'article D.249-2 du code de procédure pénale dès lors qu'il avançait des éléments non sérieusement contredits tendant à faire apparaître qu'il ignorait la présence de drogue dans ses vêtements ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur l'autre moyen énoncé par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article D.250 du code de procédure pénale : Les sanctions disciplinaires sont prononcées en commission de discipline par le chef d'établissement ou l'un de ses adjoints ou membres du personnel de direction ayant reçu à cet effet une délégation écrite. La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégué, président, deux membres du personnel de surveillance... ; que si M. A soutient que la commission de discipline aurait été présidée par une personne n'ayant pas reçu délégation à cet effet, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 3 septembre 2007, la directrice de la maison d'arrêt de Strasbourg a conféré à M. Obringer, lieutenant pénitentiaire, délégation aux fins de présidence du conseil de discipline ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg en date du 26 octobre 2007, confirmant la sanction infligée à M. A par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Strasbourg le 2 octobre 2007 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 30 avril 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Gabriel A. '' '' '' '' 2 N° 09NC00979
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