CETATEXT000022329174 J5_L_2010_05_000000901019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/91/CETATEXT000022329174.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/05/2010, 09NC01019, Inédit au recueil Lebon 2010-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01019 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE FOSSIER SCP Mme Michèle LE MONTAGNER Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, complétée par mémoire enregistré le 19 avril 2010, présentée pour la SA SPARFLEX dont le siège est , par Me Fossier ; la SA SPARFLEX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701297 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 642 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - qu'au rang des rémunérations affectées au crédit d'impôt recherche figure celle allouée à un responsable qualité assimilé cadre ayant acquis une expérience dans la recherche de prototypes ; - chaque année, et notamment en 2003, ont été créés de nouveaux prototypes, grâce à un budget important et une équipe consacrés à cette recherche ; - d'autres ingénieurs du groupe sont venus appuyer le département recherche, et notamment un cadre responsable du développement et un cadre ingénieur production ; - l'administration a renversé la charge de la preuve en disqualifiant les salariés affectés à un programme constant de recherche ; - l'instruction administrative 4A 4113 du 9 mars 2001, opposable à l'administration, précise que sont assimilés aux ingénieurs les salariés placés dans la qualification cadre, indépendamment de la possession d'un diplôme ; - ni les premiers juges, ni l'administration, n'ont motivé l'application des pénalités pour absence de bonne foi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2010 : - le rapport de Mme Le Montagner, président, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d' une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes... II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : ... b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations... ; qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au même code : Le personnel de recherche comprend :
- Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.
- Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche ; que, pour l'application de ces dispositions, ouvrent droit au crédit d'impôt, les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d'ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche ; Considérant qu'au rang des dépenses de personnel affecté à des travaux de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts, la société Le Muselet Valentin, filiale intégrée de la SA SPARFLEX, a retenu, d'une part, des salaires perçus par des cadres employés par la SA SPARFLEX, et d'autre part, des salaires versés à des membres de son propre personnel dont l'un possède le statut d'assimilé cadre et la qualification de responsable qualité et les autres le statut d'ouvrier et les qualifications de monteur mécanicien, d'ajusteur et de responsable d'équipe ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que les salaires versés aux cadres ingénieurs par la société SPARFLEX auraient été en définitive supportés par la société Le Muselet Valentin ni que le responsable qualité et les ouvriers pris en charge directement par cette dernière se livreraient à des opérations de recherche pour avoir acquis au sein de l'entreprise des compétences les assimilant aux ingénieurs impliqués dans la recherche ou travailleraient en étroite collaboration avec de tels chercheurs ; qu'ainsi les dépenses de personnel prises en considération par la société Le Muselet Valentin ne peuvent être regardées comme se rattachant à du personnel de recherche au sens de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts ; que la doctrine administrative exprimée dans la documentation de Base 4 A 4113 du 9 mars 2001 ne comporte pas du texte fiscal une interprétation autre que celle qui vient d'être exposée ci-dessus ; Sur les pénalités : Considérant qu'en faisant valoir que la société Le Muselet Valentin ne pouvait ignorer qu'aucun des salariés pris en considération pour la détermination du crédit d'impôt recherche ne constituait un chercheur ou un technicien travaillant avec des chercheurs, l'administration établit la volonté délibérée de l'entreprise de faire apparaître une base d'imposition inexacte justifiant l'application de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA SPARFLEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition et de la majoration litigieuses ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA SPARFLEX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SA SPARFLEX est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SPARFLEX et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09NC01019