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09NC01020

CETATEXT000022329175 J5_L_2010_05_000000901020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/91/CETATEXT000022329175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/05/2010, 09NC01020, Inédit au recueil Lebon 2010-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01020 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE FOSSIER SCP Mme Michèle LE MONTAGNER Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour la SA SPARFLEX, dont le siège est ..., par Me Fossier ; la SA SPARFLEX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602207 et 0602208 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ainsi qu'à la décharge de la pénalité mise à sa charge au titre de l'année 2003 sur le fondement de l'article 1734 bis du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 612 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les redressements n'ont pas fait l'objet de motivation suffisante ; - le tribunal a opéré un renversement de la charge de la preuve en jugeant qu'il lui appartenait d'établir que les transferts d'activité au profit de la société Papmetal avaient entraîné une augmentation d'effectifs ou de chiffre d'affaires, alors que le transfert d'activité, dont la réalité est attestée par les procès verbaux consultés par le vérificateur, constitue à lui seul une contrepartie à la dispense d'intérêt ; - le procès-verbal du conseil d'administration en date du 28 juillet 2000 indique que la redevance de 914 694 euros couvre également les services se rapportant à la gestion du stock, la mise en plan d'outils informatiques pour la gestion commerciale et le suivi comptable et social , montrant ainsi que la société SPARFLEX assurait la direction générale, administrative et commerciale de ses filiales, et notamment de la société Papmetal ; qu'ainsi l'absence de facturation de ces services constituait également la contrepartie à la dispense d'intérêts ; - l'amende appliquée sur le fondement de l'article 1734 bis du code général des impôts ne repose sur aucune justification, pénalise la politique commerciale du groupe et est contraire aux règles de droit européen ; Vu le jugement attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2010 : - le rapport de Mme Le Montagner, président, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure : Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification adressée le 27 juillet 2005 à la société Papmetal, filiale intégrée de la société SPARFLEX, comporte, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, l'indication des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements opérés et tenant notamment à l'absence de contrepartie à la renonciation de l'entreprise à percevoir des intérêts sur les avances consenties à sa société mère ; que cette notification, qui permet à son destinataire de présenter ses observations de manière entièrement utile, est conforme aux exigences de motivation résultant de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que la proposition de rectification en date du 13 septembre 2005 indique de manière précise les motifs pour les quels la renonciation de la société Papmetal à percevoir des intérêts de la société SPARFLEX constitue une subvention indirecte passible de la pénalité de 5% instituée à l'article 1734 bis du CGI ; qu'elle satisfait ainsi aux prévisions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; Considérant, que les prêts sans intérêts ou l'abandon de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices clos en 2002 et 2003, la société Papmetal a consenti des avances sans intérêts à sa société mère, la SA SPARFLEX ; que si la société requérante entend justifier de l'intérêt propre de la société Papmetal à renoncer à percevoir une rémunération par l'existence d'un transfert d'activité dont elle aurait bénéficié, elle n'assortit ses allégations à caractère général d'aucune précision de nature à établir que la société filiale aurait trouvé dans les conditions avantageuses d'un tel transfert une égale contrepartie à la dispense d'intérêts ; que la société SPARFLEX n'établit pas davantage que l'abandon d'intérêts trouverait sa cause dans des prestations de services non incluses dans la redevance de 914 649 euros fixée par le conseil d'administration comme correspondant à des prestations de gestion de stock, de mise en place d'outils informatiques et de suivi comptable et commercial ; que dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant que la renonciation de la société Papmetal à percevoir des intérêts ne relevait pas d'une gestion commerciale normale et justifiait la réintégration dans ses résultats des recettes qu'elle s'était abstenue de percevoir ; Sur le bien fondé de la pénalité instituée à l'article 1734 bis du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1734 bis du code général des impôts, alors en vigueur : Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice le tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ou le relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ou l'état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 % des sommes ne figurant pas sur le tableau, le relevé ou l'état du seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence. Ce taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles. ; qu'aux termes de l'article 223 Q dudit code : La société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice dans les conditions prévues à l'article 223 (...) ; qu'aux termes de l'article 46 quater-0 ZG de l'annexe III audit code : La subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l'article 223B...du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. (...) ; qu'aux termes de l'article 46 quater-0 ZL de l'annexe III audit code : La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration : 1. Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons. (...) ; Considérant qu'en renonçant sans contrepartie à percevoir des intérêts sur les avances consenties à la société SPARFLEX, la société Papmetal doit être regardée comme lui ayant consenti une subvention indirecte au sens de l'article 223 B du code général des impôts justifiant qu'il soit fait application de l'amende prévue à l'article 1734 bis du code général des impôts ; que si la société SPARFLEX se prévaut de la méconnaissance du droit européen, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SPARFLEX, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition et de la pénalité litigieuses ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA SPARFLEX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SA SPARFLEX est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SPARFLEX et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09NC01020

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