CETATEXT000022329176 J5_L_2010_05_000000901021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/91/CETATEXT000022329176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12/05/2010, 09NC01021, Inédit au recueil Lebon 2010-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01021 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE FOSSIER SCP Mme Michèle LE MONTAGNER Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour la SA SPARFLEX, dont le siège est ..., par Me Fossier ; la SA SPARFLEX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701289 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 sur le fondement des dispositions de l'article 1734 bis du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 306 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la notification de redressement est insuffisamment motivée ; - la société Le Muselet Valentin a bénéficié de la part de sa société mère Sparflex Muselet d'un avantage commercial sous la forme de prix préférentiels nettement inférieurs à ceux du marché ; - un tel avantage représente une économie largement supérieure au montant des intérêts non facturés ; - la pénalité appliquée méconnait le droit communautaire qui prohibe toute forme de pénalisation de sociétés d'un même groupe ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2010 : - le rapport de Mme Le Montagner, président, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que la proposition de rectification adressée le 18 mars 2005 à la SA SPARFLEX comporte, outre la désignation du taux et de la nature de la pénalité concernée, l'indication des motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration entend se fonder pour en justifier l'application et tenant à l'absence de contrepartie à la renonciation de l'entreprise à percevoir des intérêts sur les avances consenties à sa société mère, constitutive d'une subvention indirecte ; que l'administration s'est ainsi conformée à l'exigence de motivation posée à l'article L. 80D du livre des procédures fiscales ; Sur le bien fondé de la pénalité : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1734 bis du code général des impôts, alors en vigueur : Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice le tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ou le relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ou l'état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 % des sommes ne figurant pas sur le tableau, le relevé ou l'état du seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence. Ce taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles. ; qu'aux termes de l'article 223 Q dudit code : La société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice dans les conditions prévues à l'article 223 (...) ; qu'aux termes de l'article 46 quater- 0 ZG de l'annexe III audit code : La subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l'article 223B...du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. (...) ; qu'aux termes de l'article 46 quater-0 ZL de l'annexe III audit code : La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration : 1. Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons. (...) ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; Considérant que les prêts sans intérêts ou l'abandon de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant que pour contester le caractère de subvention indirecte de la dispense d'intérêts que la SAS le Muselet Valentin a consentie à sa société mère, la SA Sparflex Muselet, sur les avances qu'elles lui a accordées au titre de l'exercice 2003, la SA SPARFLEX, constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 223 A du code général des impôts, soutient que l'avantage ainsi accordé par la filiale a trouvé une contrepartie supérieure dans les prix préférentiels qui lui ont été réservés par sa société mère en lui procurant des flans servant à la fabrication de muselets à un prix inférieur à celui du marché ; que la seule production des factures d'un fournisseur extérieur au groupe ne saurait toutefois, en l'état des éléments présentés à la Cour, suffire à démonter que la société mère se serait en l'espèce privée d'un manque à gagner d'un niveau au moins équivalent à celui de l'avantage consenti sous la forme de dispense d'intérêts ; qu'il suit de là que la société Sparflex Muselet doit être regardée comme ayant consenti à sa société mère une subvention indirecte au sens de l'article 223 B du code général des impôts passible de la pénalité prévue à l'article 1734 bis dudit code, alors en vigueur ; que si la société SPARFLEX se prévaut de la méconnaissance du droit européen, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ; qu'il résulte de ce qui précède que la société SPARFLEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité litigieuse ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA SPARFLEX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SA SPARFLEX est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SPARFLEX et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09NC01021
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.