CETATEXT000022329178 J5_L_2010_05_000000901031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/91/CETATEXT000022329178.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10/05/2010, 09NC01031, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01031 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme RICHER MENGUS Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour M. Benchohra A, demeurant ..., par Me Mengus, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602968 du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mai 2006 du préfet du Bas-Rhin rejetant son recours gracieux dirigé contre une décision du 6 avril 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour assortie de l'autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 8 février 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 18 septembre 2009, rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. AX ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'en précisant que M. A avait formé un premier recours gracieux qui avait été rejeté le 28 avril 2006, que l'intéressé ne pouvait former qu'un seul recours gracieux auprès de ses services et qu'aucun élément nouveau n'était de nature à l'amener à reconsidérer sa décision de refus de séjour, le préfet du Bas-Rhin a, en tout état de cause, suffisamment motivé sa décision de rejet du recours gracieux en date du 18 mai 2006 ; Considérant, d'autre part, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A, ressortissant algérien, reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, nonobstant le fait que le requérant a été élevé par son oncle adoptif et non par son père, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benchohra A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' N° 09NC01031 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.