CETATEXT000022329179 J5_L_2010_05_000000901077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/91/CETATEXT000022329179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10/05/2010, 09NC01077, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01077 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme RICHER GALLAND M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2009, présentée pour M. Farid A demeurant ..., par Me Galland avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901701 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 mars 2009, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation ; l'offre de soins psychiatriques est globalement insuffisante en Algérie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 13 novembre 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2010 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, Rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré par M. A de l'erreur qu'aurait commise le préfet du Bas-Rhin dans l'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 6 -7° de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation énoncées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 09NC01077
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.