← France

09NC01219

CETATEXT000022329181 J5_L_2010_05_000000901219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/91/CETATEXT000022329181.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/05/2010, 09NC01219, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01219 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 11 août et 9 septembre 2009, présentés pour M. Tarik A, demeurant ..., par Me Dollé ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901644 en date du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, et subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai déterminé, et au besoin, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; - l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au regard de sa situation matrimoniale, de la durée de sa résidence en France et de son expérience professionnelle ; - le refus de le laisser poursuivre son séjour en France procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui affecte le refus de titre de séjour du préfet de la Moselle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2009, produit par le préfet de la Moselle ; il conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, est entré en France en octobre 2001 à l'âge de 24 ans, après avoir suivi des études supérieures dans son pays d'origine, muni d'un visa long séjour portant la mention étudiant et a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité, régulièrement renouvelé jusqu'au 21 octobre 2006, sans obtenir de diplôme ; qu'à la suite du refus du préfet de la Moselle de renouveler son titre de séjour étudiant le 16 avril 2007 confirmé par un jugement du tribunal administratif devenu définitif, M. A est retourné au Maroc avant de revenir en France le 26 décembre 2007 avec un visa long séjour conjoint de Français du fait de son mariage le 21 mai 2007 avec une ressortissante française ; qu'il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de conjoint de français que le préfet de la Moselle a refusé de renouveler par un arrêté du 12 mars 2009, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, pour le motif tiré de la rupture de la communauté de vie avec son épouse ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A ne conteste pas être séparé de son épouse, qui a engagé une procédure de divorce ; que s'il a séjourné en France depuis octobre 2001, avec une courte interruption en décembre 2007, s'il a exercé une activité professionnelle depuis 2002 et s'il suit une formation d'électricien depuis octobre 2008, ces circonstances ne suffisent pas à elles seules à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'absence d'attaches personnelles et familiales en France, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Moselle avait pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que pour les motifs qui viennent d'être énoncés, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de la Moselle dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite, M. A, qui ne peut obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-11 de ce code, n'est pas fondé à soutenir que le préfet devait consulter ladite commission avant de prendre l'arrêté attaqué ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que M. A n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce refus ne saurait être accueilli ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte, ne peuvent ainsi être accueillies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tarik A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01219

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.