CETATEXT000022329183 J5_L_2010_05_000000901228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/91/CETATEXT000022329183.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/05/2010, 09NC01228, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01228 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2009, présentée pour M. Sidi Mohamed A, demeurant ..., par Me Kling ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902216 du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce que ledit préfet soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 avril 2009 ; 3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Kling en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait plus se voir délivrer un titre de séjour pour raisons de santé : il souffre d'une affection de l'oreille droite pouvant entraîner des complications graves ; il a dû être opéré en 2007 ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale et le préfet ne démontre pas qu'il pourrait disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France depuis 10 ans, que sa soeur de nationalité française y réside également avec ses quatre enfants, auxquels il est très attaché, est bien intégré en France et y a toujours travaillé ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; - l'obligation de quitter le territoire français emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 avril 2010, présentée pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 13 novembre 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les citoyens malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant mauritanien, est entré sur le territoire français le 18 février 1999 sous couvert d'un visa de long séjour pour y poursuivre ses études ; que son titre de séjour portant la mention étudiant a été renouvelé jusqu'en 2004 ; que l'intéressé s'est vu délivrer le 9 novembre 2005 un titre de séjour pour raisons de santé valable jusqu'au 8 mai 2006 ; qu'il a été invité à quitter le territoire français le 28 août 2006 et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 13 décembre suivant, confirmé par jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 29 décembre 2006 ; qu'il a toutefois obtenu de nouveau un titre de séjour pour raisons de santé, renouvelé jusqu'au 16 mars 2009 ; que, par arrêté en date du 21 avril 2009, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; que si M. A soutient qu'il souffre d'une affection de l'oreille droite, dénommée cholestéatome, pouvant entraîner des complications graves, et qu'il a dû être opéré en 2007 du fait de cette affection, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 18 mars 2009, lequel s'est prononcé au vu des pièces produites par le requérant et des informations en sa possession relatives à l'état sanitaire de la Mauritanie, que l'intéressé peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et que le défaut de prise en charge médicale de son affection, qui apparaît au demeurant guérie, n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique, qui contient l'ensemble des prescriptions énoncées par l'article 4 de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999, n'est pas contredit par les attestations produites par le requérant, qui se bornent à décrire son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ... 7° A l'étranger ... dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ... ; que si M. A soutient qu'il réside en France depuis 10 ans et que sa soeur, de nationalité française, y habite également avec ses quatre enfants, auxquels il est très attaché, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, a vécu en Mauritanie jusqu'à l'âge de 28 ans et que sa mère et deux de ses frères et soeurs y demeurent encore ; qu'ainsi, nonobstant la durée de son séjour, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions précitées ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. A, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis dix ans et que sa soeur est de nationalité française, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision litigieuse comme entachée d'un erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le préfet du Bas-Rhin soit enjoint de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sidi Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC01228
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.