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09NC01384

CETATEXT000022329206 J5_L_2010_05_000000901384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/92/CETATEXT000022329206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/05/2010, 09NC01384, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01384 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT HONNET M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2009, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES ET DE L'AUBE, dont le siège est 10 place d'Audiffred à Troyes

(10000), par Me Honnet ; La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES ET DE L'AUBE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0802761 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé la décision du 15 septembre 2008 par laquelle son président a refusé de procéder au reclassement de M. A au sein des effectifs de l'établissement public et, d'autre part, l'a enjointe de verser les traitements auxquels M. A a droit à compter du début de l'année 2009 jusqu'à la date effective de son licenciement ; Elle soutient que : - elle doit être mise hors de cause, dès lors que la société B, délégataire de service public, est désormais le seul employeur de M. A ; l'article 18 de la convention de délégation de service public stipulent que le délégataire reprendra le personnel antérieurement affecté à l'exploitation du service public délégué ; - c'est ainsi à tort que le tribunal administratif a estimé que l'article 4 de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 et l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas applicables à la situation de l'intéressé dès lors qu'il avait la qualité d'agent statutaire de droit public, le transfert des contrats de travail des salariés s'opérant de manière automatique, sans qu'aucune partie ne puisse y déroger ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2009, présenté pour M. A, par Me Vanderstukken, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES ET DE L'AUBE à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - par une décision du 7 janvier 2009, qui n'a pas été frappée d'appel, le juge des référés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a enjoint le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES ET DE L'AUBE de réexaminer sa situation aux fins de le placer dans une position régulière au regard tant des règles statutaires applicables que des besoins du service et de ses aptitudes professionnelles ; cette décision a été exécutée, et cette exécution prouve que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES ET DE L'AUBE l'a regardé comme un agent relevant d'un statut de droit public ; - son statut d'agent public statutaire interdisait le transfert de son contrat de travail à la société Keolis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissement ou de parties d'entreprises ou d'établissements ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que M. A a été recruté à compter du 2 mai 1996 par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES ET DE L'AUBE, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent Afis, et affecté à l'aérodrome de Troyes-Barberey dont l'établissement public assurait la gestion ; qu'à compter du 1er avril 2006, il a bénéficié, par décision du président de la chambre consulaire en date du 7 avril 2006, du statut du personnel des chambres de commerce applicable aux agents ayant la qualité d'agent de droit public occupant un emploi permanent à temps complet ; qu'à compter du 1er janvier 2007, la gestion de l'aérodrome de Troyes-Barberey a été transférée par voie de convention à un syndicat mixte, en application des dispositions de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; qu'à compter du 1er janvier 2008, l'exploitation de l'aérodrome a été confiée par le syndicat mixte à la société de droit privée B, en vertu d'une convention portant délégation de service public signée le 13 novembre 2007 par le syndicat mixte ; que M. A a alors refusé le transfert de son contrat de travail à la société B et demandé son maintien au sein des effectifs de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES ET DE L'AUBE, ainsi que le versement des traitements correspondants ; que, par décision du 15 septembre 2008, le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES ET DE L'AUBE lui a indiqué que son contrat de travail devait être regardé comme transféré à la société B en application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail et a refusé de procéder à son reclassement au sein des effectifs de l'établissement public ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que l'article 3 de la directive susvisée n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 impose, en cas de transfert d'une entreprise ou d'établissements, que les droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail existant à la date du transfert soient transférés au cessionnaire ; qu'aux termes des dispositions du second alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L. 1224-1 du même code, qui doivent être regardées comme procédant à la transposition de ladite directive : Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que lesdites dispositions, telles qu'interprétées à la lumière de la décision n°C-343/98 du 14 septembre 2000 de la cour de justice des communautés européennes, ne sont applicables qu'aux personnes protégées en tant que travailleurs au titre de la législation nationale en matière de droit de travail ; que, par suite, elles ne sauraient régir la situation de M. Bachelier, soumis à un statut de droit public en tant qu'agent statutaire de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES ET DE L'AUBE ; que celle-ci ne saurait par suite utilement invoquer les dispositions de l'article 18 de la convention de délégation de service public conclue entre le syndicat mixte de l'aérodrome de Troyes-Barberey et la société B, prévoyant que le délégataire reprendra, en application de l'article L. 122-12 du code du travail, le personnel antérieurement affecté à l'exploitation du service public délégué, lesquelles précisent au demeurant que ledit article ne trouve à s'appliquer que dans le respect des dispositions statutaires dont le personnel peut bénéficier ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont estimé que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES ET DE L'AUBE n'était pas fondée à soutenir, en invoquant les dispositions précitées du code du travail et la convention de reprise d'activité par la société B, que cette dernière était le nouvel employeur de M. A et qu'il ne lui incombait donc pas de procéder à la régularisation de la situation administrative de ce dernier, et ont par suite annulé la décision susrappelée du 15 septembre 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES ET DE L'AUBE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part annulé la décision du 15 septembre 2008 par laquelle son président a refusé de procéder au reclassement de M. A au sein des effectifs de l'établissement public et, d'autre part, lui a enjoint de verser les traitements auxquels M. A a droit à compter du début de l'année 2009 jusqu'à la date effective de son licenciement ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES ET DE L'AUBE la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES ET DE L'AUBE est rejetée. Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES ET DE L'AUBE versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES ET DE L'AUBE et à M. Alain A. '' '' '' '' 2 09NC01384

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