CETATEXT000022329209 J5_L_2010_05_000000901387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/92/CETATEXT000022329209.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/05/2010, 09NC01387, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01387 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ROTH M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2009, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Roth ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801962 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2008 le révoquant ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Maizières-lès-Metz une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est entaché de contradiction de motifs ; alors que les précédentes sanctions amnistiées ne pouvaient être mentionnées, le tribunal n'a pu juger que leur mention n'avait pas influencé le conseil de discipline ; - la sanction est insuffisamment motivée ; elle se borne à reproduire l'objet des poursuites ; - son dossier administratif était irrégulièrement constitué ; il comprenait les faits ayant donné lieu à poursuite et les sanctions infligées depuis le début de sa carrière ; il a été joint au dossier disciplinaire soumis au conseil de discipline ; - le 14 février 2008, le conseil de discipline ne pouvait qualifier pénalement les faits qui lui étaient reprochés de violences volontaires alors que le juge pénal ne s'était pas prononcé ; en tenant compte de la décision pénale, le tribunal n'a pas apprécié les faits à la date à laquelle il statue et n'a ainsi pas donné de base légale à sa décision ; - la sanction qui lui a été infligée est totalement disproportionnée alors qu'il ne lui restait qu'un an de service et qu'il avait vingt-cinq ans d'ancienneté ; au pénal, il n'a été condamné qu'à une amende de 100 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2009, présenté pour la commune de Maizières-lès-Metz par Me Mertz, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête de M. A est irrecevable car enregistrée au-delà de l'expiration du délai d'appel prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - la sanction est suffisamment motivée ; - le conseil de discipline n'a pas tenu compte des sanctions prétendument amnistiées antérieures à 2002 ; l'avis ne mentionne que les sanctions en date des 27 novembre 2006 et 24 mai 2007 ; - le conseil de discipline s'est contenté de considérer que M. A s'était rendu coupable de violences volontaires sans référence à la procédure pénale ; - l'agression commise par M. A est établie par le jugement du tribunal de police ; la sanction n'est pas disproportionnée dès lors que l'intéressé avait déjà agressé son supérieur hiérarchique à deux reprises ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 26 mars 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2010, présenté par M. A ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour en date du 30 mars 2010 fixant la clôture de l'instruction au 16 avril 2010 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Olszak, substituant Me Mertz, avocat de la commune de Maizières-lès-Metz ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Maizières-lès-Metz : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. (...). Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe... ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : (...) Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes des articles 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 et de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 que toute décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ; qu'en l'espèce, la décision de révocation prise à l'encontre de M. A précise qu'il lui est reproché d'avoir, le 10 janvier 2008, intentionnellement frappé son supérieur hiérarchique, fait constituant un manquement grave à ses obligations professionnelles et traduisant la persistance d'un comportement d'hostilité incompatible avec le devoir de respect de la hiérarchie qui s'impose à un fonctionnaire... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en second lieu, que M. A reprend à hauteur d'appel le moyen tiré de ce que le dossier administratif adressé au conseil de discipline était irrégulièrement constitué au motif qu'il faisait référence à des sanctions antérieurement amnistiées ; que, par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, ledit moyen doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que, pour établir la matérialité des faits reprochés à M. A, à l'origine de la révocation dont il a été l'objet, le tribunal a pris en considération les pièces versées au dossier et notamment les attestations de collègues de l'appelant ayant assisté aux faits ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le tribunal n'a pas fondé sa décision sur la condamnation pénale prononcée ultérieurement en se bornant à faire référence, dans une incidente, à la circonstance que les faits ont d'ailleurs été sanctionnés par le juge pénal ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de base légale du jugement en tant que le tribunal aurait indûment apprécié la légalité de la décision en s'appuyant sur la qualification de violences volontaires ultérieurement retenue par le juge pénal doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que M. A reprend à hauteur d'appel le moyen tiré de ce que la sanction dont il a fait l'objet était entachée de disproportion manifeste au regard des faits qui lui sont reprochés ; que, par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, ledit moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2008 le révoquant ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation . Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maizières-lès-Metz, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros que demande la commune de Maizières-lès-Metz sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Maizières-lès-Metz une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A et à la commune de Maizières-lès-Metz. '' '' '' '' 2 N° 09NC01387
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.