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09NC01404

CETATEXT000022329211 J5_L_2010_05_000000901404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/92/CETATEXT000022329211.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/05/2010, 09NC01404, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01404 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT AIROLDI M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2009, présentée pour Mme Semanur A, demeurant chez M. et Mme ..., par Me Airoldi ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901974 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, et subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté du 31 mars 2009 du préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a souffert de l'éloignement des membres de sa famille ; - elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine à l'exception de ses deux enfants avec lesquels elle n'a pas pu venir en France ; - l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il ne lui permet pas de vivre auprès de sa famille ; le plus jeune de ses enfants vit avec elle et est scolarisé en France ; elle envisage de faire venir ses deux aînés ; - l'arrêté du 31 mars 2009 est contraire aux dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle est atteinte d'une pathologie dépressive qui a occasionné plusieurs hospitalisations en France et en Turquie ; elle a tenté de mettre fin à ses jours à la perspective de devoir retourner en Turquie et risquerait d'y attenter à nouveau si elle devait être contrainte d'y retourner ; elle nécessite un soutien psychologique important ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et médicale ; elle serait isolée en Turquie ; - l'illégalité du refus de titre prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; il conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens présentés par Mme A ne sont pas fondés ; Vu les pièces, enregistrées le 30 avril 2010, produites pour Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ... dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; Considérant que Mme A, ressortissante turque, est entrée en France le 20 juin 2007 à l'âge de 30 ans, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités allemandes ; que si elle fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Turquie, que ses deux parents et ses frères et soeurs résident régulièrement en France ou sont français, enfin que son fils âgé de 4 ans est scolarisé en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a vécu séparée de sa famille pendant 17 ans, qu'elle n'a rejointe qu'à l'issue de son divorce, et que deux de ses trois enfants résident encore en Turquie ; qu'eu égard à ce qui précède et compte tenu de la brève durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° en raison de son état de santé, dès lors qu'elle n'a pas formé une demande de titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions par la décision litigieuse doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin, lequel soutient d'ailleurs sans être contredit n'avoir été mis en possession d'aucun élément relatif à l'état de santé de la requérante, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce refus ne saurait être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; Considérant que, pour les motifs sus-énoncés, Mme A ne saurait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que d'autre part, si Mme A soutient qu'elle aurait dû obtenir un titre de séjour en raison de son état de santé et si elle fait valoir qu'elle a été hospitalisée deux journées en juin et juillet 2008, elle n'établit pas la nécessité d'une prise en charge médicale nécessitant des soins particuliers en France, la gravité des conséquences du défaut de cette prise en charge, et l'impossibilité de bénéficier effectivement d'une prise en charge appropriée en Turquie ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait se voir attribuer un titre de séjour de plein droit, faisant ainsi obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; Considérant, en dernier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ne peut être qu'écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que la requérante n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, et subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour, ne peuvent ainsi être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Semanur A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01404

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