CETATEXT000022329215 J5_L_2010_05_000000901405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/92/CETATEXT000022329215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/05/2010, 09NC01405, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01405 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT NUNGE M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2009, présentée pour Mme Béatrice A, demeurant ..., par Me Nunge ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901978 du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination, d'autre part, à ce que ledit préfet soit enjoint, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, et dans le même délai, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2009 ; 3°) d'enjoindre le préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, dans le même délai, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle réside en France depuis quatre ans ; elle est bien intégrée en France et en maîtrise la langue ; elle exerce une activité bénévole au sein de l'église de Huningue ; sa fille Honorine Eliane, de nationalité française, avec laquelle elle entretient des relations régulières, réside en France ; - son état de santé est préoccupant ; - l'arrêté attaqué emporte des conséquences d'une extrême gravité pour sa situation personnelle et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2009, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ; Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés : Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public, Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ... 7° A l'étranger... dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité camerounaise, est entrée sur le territoire français en 2004, après avoir vécu près de 50 ans dans son pays d'origine ; que si sa fille Honorine Eliane, de nationalité française, vit en France, deux autres de ses enfants résident au Cameroun ; qu'elle n'établit pas avoir rompu tout lien avec ces derniers ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'avait pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; Considérant, en second lieu, que si Mme A soutient que son état de santé serait préoccupant, elle n'établit pas la gravité de son état par les seuls certificats médicaux qu'elle produit ; qu'en tout état de cause, il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir son état de santé ; que, par suite, la moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en tant que le refus de séjour qui lui a été opposé emporterait des conséquences d'une extrême gravité pour sa situation personnelle et familiale doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressée faisant valoir à cet égard les mêmes éléments que ceux énoncés à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus concernant ladite décision ; que l'intéressé ne réunissant par ailleurs pas, eu égard à ce qui précède, les conditions lui permettant de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce qu'elle ne pourrait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à ce que le préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Béatrice A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC01405
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.