CETATEXT000022329224 J5_L_2010_05_000000901798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/92/CETATEXT000022329224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 20/05/2010, 09NC01798, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01798 1ère chambre excès de pouvoir C M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905370 du 23 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 17 novembre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Le PREFET soutient que : - l'arrêté contesté, qui a pour objet de mettre un terme à la présence irrégulière sur le territoire français de M. A et non de faire échec à son projet de mariage avec une ressortissante française, n'est pas entaché de détournement de pouvoir ; - le caractère prétendument imminent du mariage civil de M. A ne permet pas de caractériser l'illégalité de la décision contestée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, qui résidait en région parisienne, a rencontré fin 2008 à Paris une ressortissante française, Mme Labidi, en visite dans sa famille, qui était à l'époque mariée mais vivait avec ses parents à Toulon ; qu'après avoir correspondu pendant plusieurs mois, un mariage religieux a été célébré le 27 juillet 2009 et, après cette date, le couple s'est installé à Strasbourg ; que le couple n'a pas d'enfant et ne justifie pas attendre un enfant ; qu'en outre M. A n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses trois frères et où il a lui-même résidé jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de la vie en commun du couple et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que M. A, qui avait déposé à la mairie de Strasbourg un dossier en vue de son mariage prévu le 5 décembre 2009 avec Mme Labidi, s'est rendu, le 17 novembre 2009, à une convocation de la police nationale qui menait, sur instruction du procureur de la République de Strasbourg, une enquête sur sa situation administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à l'occasion de ses déclarations devant l'officier de la police judiciaire que l'irrégularité du séjour en France de l'intéressé a été constatée et qu'il a reçu le même jour notification d'un arrêté de reconduite à la frontière par le préfet du Bas-Rhin; que par cette décision le préfet du Bas-Rhin entendait mettre fin à la situation irrégulière de l'intéressé sur le territoire français et non contrecarrer son projet de mariage ; que, par suite la mesure de reconduite à la frontière concernant M. A n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 17 novembre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mohamed A. Copie en sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg. Lu en audience publique, le 20 mai 2010. '' '' '' '' 2 09NC01798
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