CETATEXT000022329232 J5_L_2010_05_000001000050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/92/CETATEXT000022329232.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 20/05/2010, 10NC00050, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00050 1ère chambre excès de pouvoir C LEVI-CYFERMAN M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905727 du 11 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 9 décembre 2009 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Djoman A ; 2°) de rejeter la requête de Mlle A à l'encontre de l'arrêté du 9 décembre 2009 susvisé ; Le préfet soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé qu'il y avait une atteinte disproportionnée à la vie familiale de Mlle A et qu'en prenant un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de Mlle A sur le fondement de l'article L. 511-1-II-3, il n'a pas commis d'erreur de droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2010, présenté pour Mlle A, par Me Levi-Cyferman, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Levi-Cyferman en application du droit d'option selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - l'arrêté du 9 décembre 2009 contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa cellule familiale se situe en France où ses deux enfants sont nés, qu'elle a toujours vécu avec eux jusqu'en juillet 2009, qu'elle a dû se résoudre à quitter le père de ses enfants et à se réfugier chez sa soeur en juillet 2009 en raison de la dégradation de sa vie de couple et qu'elle a tissé avec la France des liens personnels amicaux très importants depuis 2003 et plus particulièrement depuis qu'elle s'est pacsée avec M. Munch ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dans la mesure où les enfants sont retenus par leur père qui ne veut pas les rendre et que si la mesure d'éloignement n'est pas annulée, Mlle A risque de se retrouver séparée de ses enfants, ce qui serait contraire à l'intérêt supérieur de ces derniers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur le moyen tiré de l'absence de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité ivoirienne, entrée en France le 18 mai 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de ce visa et a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 26 décembre 2007, auquel elle n'a pas déféré ; que les deux enfants nés en France le 20 mars 2004 et le 16 octobre 2006 qu'elle a eus avec un compatriote, dont elle est séparée, vivent chez leur père à Chelles depuis le 21 août 2009, alors qu'elle réside avec un nouveau compagnon, de nationalité française, dans le Haut-Rhin ; que si elle fait valoir que son ancien compagnon a refusé de lui laisser reprendre ses enfants et qu'elle entend saisir le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à obtenir un droit de visite et d'hébergement, elle n'avait pas encore déposé sa demande à la date de la décision attaquée ; que la requête déposée en ce sens n'a fait l'objet d'une audience que le 2 avril 2010 ; qu'elle ne vit avec son nouveau compagnon, aux dires de ce dernier, que depuis le 7 août 2009 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, notamment de la durée et des conditions de séjour de Melle A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU HAUT-RHIN en date du 9 décembre 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 9 décembre 2009 par lequel le PREFET DU HAUT-RHIN a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Djoman A ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Strasbourg et devant la Cour ; Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle A fait valoir que ses deux enfants seraient séparés d'elle ; que, toutefois, Mlle A peut poursuivre sa vie familiale avec ses enfants dans son pays d'origine, le père de ses enfants ayant également fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 4 mars 2009 ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de cet article de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mlle A : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU HAUT-RHIN ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mlle A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 9 décembre 2009 par lequel le PREFET DU HAUT-RHIN a décidé la reconduite à la frontière de Mlle A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de Mlle A, en application desdites dispositions et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0905727 en date du 11 décembre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Les conclusions du conseil de Mlle A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mlle A. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg. '' '' '' '' 2 N°10NC00050
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.