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10NC00141

CETATEXT000022329238 J5_L_2010_05_000001000141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/92/CETATEXT000022329238.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10/05/2010, 10NC00141, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00141 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme RICHER ROTH Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Roth, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903594, 0903595 du 6 novembre 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement de ses requêtes ; 2°) de renvoyer les affaires devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; M. A soutient que : - l'ordonnance est irrégulière faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure de régulariser les deux mémoires produits par télécopie ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision du président de la 4ème chambre de la Cour dispensant l'affaire d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ; Considérant que M. A a présenté au Tribunal administratif de Strasbourg deux requêtes sommaires dans lesquelles il annonçait la production d'un mémoire complémentaire ; que, le 20 août 2009, une mise en demeure de produire ces mémoires dans le délai de trente jours a été adressée à M. A ; qu'il lui était précisé qu'à défaut d'une telle production, il serait réputé s'être désisté conformément aux dispositions de l'article R. 612-5 précité ; que M. A a produit des mémoires complémentaires par télécopie le 22 août 2009 ; que, toutefois, ces mémoires n'ayant pas été authentifiés par la production des documents originaux, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Strasbourg a constaté, en application des dispositions de l'article R. 612-5 précité, que M. A était réputé s'être désisté de ses requêtes et a donné acte de ce désistement ; Considérant que si le tribunal administratif peut valablement enregistrer un mémoire présenté par télécopie, la faculté ainsi laissée aux requérants ne les dispense pas de l'obligation qui leur incombe de l'authentifier soit par la production d'un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l'apposition de leur signature au bas du document enregistré au tribunal administratif ; que, cependant, un mémoire qui n'aurait pas été authentifié ne peut être regardé comme irrecevable si son auteur n'a pas été mis en demeure de le régulariser conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le greffier en chef du tribunal administratif a demandé à M. A, de produire les originaux correspondant à ses télécopies, cette demande de régularisation, qui n'a pas été envoyée en recommandé avec accusé de réception, ne précisait pas qu'à défaut de régularisation, les mémoires ampliatifs seraient regardés comme étant irrecevables ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a écarté les mémoires ampliatifs produits en télécopie et a donné acte du désistement de ses requêtes ; qu'ainsi, cette ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur ses demandes ; DECIDE Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 novembre 2009 est annulée. Article 2 : M. Thierry A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur ses demandes. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A. '' '' '' '' N° 10NC00141 2

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