CETATEXT000022329242 J5_L_2010_05_000001000307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/92/CETATEXT000022329242.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 20/05/2010, 10NC00307, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00307 1ère chambre excès de pouvoir C ROUSSEL M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010, présentée pour M. Rasan A, alors retenu au centre de rétention Rue du Fort à Geispolsheim
(67118), par Me Roussel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000191 en date du 19 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 14 janvier 2010 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision de reconduite à la frontière est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle dès lors qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine et y bénéficier de soins appropriés à son état de santé dégradé ; - ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux liens familiaux importants qu'il a tissés en France avec l'ensemble de la famille de son frère ; - la décision fixant comme pays de destination la Bosnie-Herzégovine méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait du risque d'être exposé à nouveau à des traitements inhumains ou dégradants ; - la décision fixant comme pays de destination la Bosnie-Herzégovine méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa demande d'asile est toujours pendante devant la Cour nationale du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 21 avril 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au non lieu à statuer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant que, par décision du 24 mars 2010, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu le statut de réfugié à M. A, postérieurement à l'introduction de la requête ; que, par décision du 14 avril 2010, le préfet du Bas-Rhin a délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté, en date du 14 janvier 2010, ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, dont l'annulation était demandée devant le Tribunal administratif de Strasbourg et également demandée par l'appel introduit devant la Cour contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, la demande de M. A est devenue sans objet ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du 19 janvier 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, de l'arrêté du 14 janvier 2010 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 10NC00307