CETATEXT000022329245 J5_L_2010_06_000000801243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/92/CETATEXT000022329245.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2010, 08NC01243, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01243 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE M. Bernard COMMENVILLE Mme FISCHER-HIRTZ Vu le recours, enregistré le 12 août 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre du budget demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article premier du jugement n° 0503793 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. A des pénalités pour mauvaise foi et manoeuvres frauduleuses afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, par avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2004 ; 2°) de remettre à la charge de M. A la majoration substituée de 10 % en application de l'article 1728 du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ; Il soutient que sa demande ne prive pas l'intimé des garanties procédurales liées à la nouvelle base légale et que les faits retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée sont de nature à justifier l'application de la pénalité substituée ; Vu la mise en demeure, en date du 7 juillet 2009, adressée par le président de la 2ème chambre de la Cour à M. A ; Vu, en date du 26 février 2010, l'appel en la cause de M° Froelich, liquidateur judiciaire de l'entreprise de. M. A, et la communication consécutive des pièces de la procédure audit mandataire judiciaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur-public ; Considérant que, par le jugement dont le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel, le Tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. A des pénalités pour mauvaise foi et manoeuvres frauduleuses afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mises à sa charge, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour de substituer à la majoration dont les premiers juges ont prononcé la décharge la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100.... ; Considérant que si l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier d'une pénalité en en modifiant le fondement juridique, c'est à la double condition que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévue par la loi et que l'administration invoque, au soutien de la demande de substitution de base légale, des faits qu'elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée ; qu'il résulte des termes mêmes de la notification de redressements du 23 août 2004 que, pour assujettir les rappels de taxe mis à la charge de M. A à des pénalités de mauvaise foi et pour manoeuvres frauduleuses, l'administration s'est notamment fondée sur la circonstance que la déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires CA 12 de l'année 2002 n'avait pas été souscrite par lui dans le délai légal ; que cette carence est de nature à justifier légalement l'application de la pénalité prévue à l'article 1728 du code général des impôts, qui est exclusive de toute appréciation de la bonne ou mauvaise foi du contribuable ; qu'il s'ensuit que le ministre est fondé à demander, sur le fondement des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, l'application d'une majoration de 10 %, par substitution à la majoration de 40 % de l'article 1729 du même code initialement appliquée ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0503793 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 mai 2008 est annulé. Article 2 : Le montant des pénalités assignées à M. A à raison des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 est fixé à 10 % des droits éludés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ainsi qu'à M. Froelich, es qualité, et à M. Kenan A. '' '' '' '' 5 2 08NC01243
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.