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09NC00949

CETATEXT000022329266 J5_L_2010_06_000000900949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/92/CETATEXT000022329266.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2010, 09NC00949, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00949 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GUERBERT Mme Michèle LE MONTAGNER Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour M. Menderes A, demeurant ... par Me Guerbert ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604189 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les dépôts en espèces, les chèques et virements de la société LCTP constituent des remboursements de dépenses payées pour le compte de la société LCTP et ne peuvent être regardés comme ayant le caractère de revenus imposables ; - il a effectué des remboursements auprès de la société LCTP à hauteur de 4 573 euros en 2001 et 255 551 euros en 2002 qui n'ont été que partiellement pris en compte par l'administration ; - il a réalisé en 2002 un excédent de remboursement de 68 759 euros qui doit venir en compensation des sommes encaissées de la société LCTP en 2001 pour 30 578 euros ; - les crédits enregistrés par ses comptes bancaires s'élevant à 17 715 euros et 20 541 euros en 2001 et à 55 000 euros et 2000 euros en 2002 correspondent à des remboursements de prêts consentis à titre privé et ne sont pas imposables ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut : - au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 32 285 euros en ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ; - au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 : - le rapport de Mme Le Montagner, président, - et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 14 janvier 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 32 285 euros, des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration peut taxer d'office à l'impôt sur le revenu un contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications qui lui ont été adressées sur le fondement de l'article L. 16 du même livre ; qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; Considérant que M. A fait état, pour justifier l'origine des sommes de 17 715 et 20 541 euros enregistrées au crédit de ses comptes bancaires en 2001 et de 55 000 et 2000 euros enregistrées en 2002 au crédit des mêmes comptes, de prêts qui lui ont été consentis à titre privé ; que les attestations sans date certaine qu'il verse au dossier ne sont toutefois pas de nature à établir l'origine et le caractère de prêt non imposable des sommes imposées d'office par l'administration en application des dispositions des articles L. 69 et L. 66-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi M. A ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des impositions qu'il conteste ; En ce qui concerne les revenus distribués par la société LCTP : Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; [...] ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. [...] ; que l'article 111 du code général des impôts dispose que : Sont notamment considérés comme revenus distribués : [...] c. Les rémunérations et avantages occultes ; [...] ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a regardé comme constitutifs de revenus distribués au sens des articles 109-1-1° et 111-c du code général des impôts des prélèvements effectués en 2001 et 2002 à hauteur de, respectivement, 27 101 euros et 35 742 euros, par M. A dans la trésorerie de la société LCTP, dont il était le gérant de fait ; que si M. A soutient qu'il y a lieu de distraire desdits montants les remboursements qu'il a spontanément effectués, il n'apporte pas la preuve, par les documents bancaires qu'il verse au dossier, que lesdits remboursements seraient supérieurs à ceux pris en considération en cours d'instance par l'administration qui a limité, en définitive, à 22 528 euros et 5742 euros le montant des revenus imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, à concurrence de la somme de 32 285 euros, en ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales relatives aux années 2001 et 2002. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Menderes A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09NC00949

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