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09NC01106

CETATEXT000022329270 J5_L_2010_06_000000901106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/92/CETATEXT000022329270.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2010, 09NC01106, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01106 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DOLLÉ M. Bernard COMMENVILLE Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour Mme Marie Juliana Sabrina A, demeurant ... par Me Dollé ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900911 en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2009 du préfet de la Meuse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la procédure est irrégulière en ce que le préfet, saisi d'une demande d'admission au séjour par le travail, n'a pas saisi le directeur départemental du travail et de l'emploi pour avis ; que les premiers juges ont considéré à tort que l'arrêté litigieux n'a pas porté à ses droits au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en effet, elle dispose en France de nombreux soutiens, ce qui démontre qu'elle a fait preuve de sa capacité d'intégration alors qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2010, présenté par le préfet de la Meuse ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 13 novembre 2009, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Considérant que Mme A reprend en appel les moyens susvisés qu'elle avait présentés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01106

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