CETATEXT000022329273 J5_L_2010_06_000000901138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/92/CETATEXT000022329273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2010, 09NC01138, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01138 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE TADIC M. Bernard COMMENVILLE Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour M. Fethi A, demeurant ...), par Me Tadic ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900766 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2009 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le motif retenu dans l'arrêté préfectoral du 18 mars 2009 et validé par le tribunal administratif, tiré de ce que la communauté de vie effective entre les époux n'existe plus est erroné ainsi que cela résulte, d'une part d'un jugement du Tribunal de SIG (Algérie) en date du 7 février 2009 qui a enjoint à son épouse de reprendre la vie conjugale et, d'autre part, d'un jugement du Tribunal de grande instance de Nantes, du 30 juin 2009, ayant débouté son épouse de sa demande en divorce pour faute ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2009, présenté par le préfet des Vosges qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A une somme de 300 euros à verser à l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; il soutient que le moyen énoncé dans la requête n'est pas fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Considérant que pour contester le motif du jugement attaqué tiré de ce que les stipulations des articles 6 et 7 bis de l' accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié font obstacle à ce que puisse lui être délivré le renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , M. A soutient qu'il ne peut être retenu à son encontre que la communauté de vie avec son épouse a cessé, dès lors que, d'une part un jugement du Tribunal de SIG ( Algérie) en date du 7 février 2009 a enjoint à son épouse de reprendre la vie conjugale et que, d'autre part, un jugement du Tribunal de grande instance de Nantes, du 30 juin 2009 a débouté son épouse de sa demande en divorce pour faute ; que, toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature, en tout état de cause, à démontrer l'existence, à la date de la décision attaquée, d'une communauté de vie effective entre les époux à la réalité de laquelle est subordonnée la délivrance du titre de séjour susmentionné ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu pour la Cour, en outre et par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Vosges de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme demandée au même titre par le préfet des Vosges ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet des Vosges tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fethi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.