CETATEXT000022329277 J5_L_2010_06_000000901263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/92/CETATEXT000022329277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2010, 09NC01263, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01263 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCP DESLANDES DOMBECK Mme Michèle LE MONTAGNER Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 19 août 2009, présentée pour M. Vincent A, élisant domicile au cabinet de Me Deslandes ..., par Me Deslandes ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601590 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Il soutient que : - la cession des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit est soumise au taux réduit de taxe ; - que les sculptures qu'il réalise sont cédées aux maisons d'arrêt ou aux écoles au sein desquelles il intervient ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 : - le rapport de Mme Le Montagner, président, - et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 278 septies du code général des impôts : la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % : (.....) 2° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit (....) ; qu'en vertu du 1° du II de l'article 256 du même code : est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'animations en milieu scolaire et pénitentiaire consacrées à la pratique artistique, M. A procède avec les élèves ou les détenus à l'habillage de statues dont il est l'auteur et qu'il fournit comme support à l'établissement ; que si le requérant soutient que ces modalités d'intervention s'analysent en la cession d'une oeuvre d'art relevant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, il ne résulte ni des factures qu'il a présentées en cours de contrôle, qui se bornent à faire état d'interventions de pratique artistique, ni des attestations versées au dossier selon lesquelles les productions réalisées restent au sein de l'établissement, qu'en contrepartie de la rémunération qui lui est servie, l'artiste s'est engagé, en sus d'une prestation d'animation, à transférer la propriété des sculptures en renonçant à l'ensemble des droits patrimoniaux qui leur sont attachés ; que, par suite, le service était en droit de taxer au taux normal l'ensemble des recettes issues des interventions effectuées par M. A ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.