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08MA00448

CETATEXT000022329299 J6_L_2009_07_000000800448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/92/CETATEXT000022329299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/07/2009, 08MA00448, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00448 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER CICCOLINI M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA00448, présentée pour M. Danilo X, élisant domicile ..., par Me Ciccolini ; M. Danilo X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0704726 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2007 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé les Philippines comme pays de renvoi, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité philippine, relève appel du jugement en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 août 2007 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé les Philippines comme pays de destination en cas de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L.316-1 dans ses dispositions en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant al mention vie privée et familiale peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L.311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné. ; Considérant en premier lieu que si M. X soutient avoir été témoin dans une affaire d'esclavage domestique contre son propre employeur, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté querellé, ledit employeur n'a été condamné par le juge correctionnel qu'à une amende pour emploi d'un travailleur clandestin, infraction qui n'est pas au nombre de celles visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ; que, par suite, le préfet des Alpes Maritimes a pu légalement refuser de délivrer au requérant un titre de séjour en application des dispositions sus-rappelées de l'article L.316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en second lieu que si M. X soutient avoir résidé habituellement en France depuis 1998, il ne l'établit pas par la production de documents probants ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses enfants vivent aux Philippines ; que, par suite, l'arrêté en cause n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. X doivent dés lors être rejetés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Danilo X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par voie de conséquence être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Danilo X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA00448 3 vt

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