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08MA00458

CETATEXT000022329302 J6_L_2009_07_000000800458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/93/CETATEXT000022329302.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/07/2009, 08MA00458, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00458 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER CICCOLINI M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA00458, présentée pour M. Reda X, élisant domicile ..., par Me Ciccolini ; M. Reda X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0704806 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2007 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvoi, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ; Considérant que X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 août 2008 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ; Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est arrivé en France le 11 mai 2005 à l'âge de seize ans pour y rejoindre son père titulaire d'une carte de séjour portant la mention retraité ; qu'il a engagé des démarches pour être inscrit en préparation d'un brevet d'enseignement professionnel pour l'année scolaire 2005/2006 et a commencé un apprentissage en novembre 2006, interrompu le 3 juillet 2007 par la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur ; que si le requérant soutient que l'état de santé de son père, qui souffrirait d'hypertension et de diabète, requiert sa présence à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie courante, il ne l'établit pas par le moindre commencement de preuve ; que, par suite, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un refus de délivrance d'un titre de séjour sur la situation personnelle de M. X ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, la circonstance que M. X a déposé sa demande de titre de séjour le 15 septembre 2006, date à laquelle la possibilité pour l'autorité administrative de prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour n'était pas entrée en vigueur est sans incidence sur la légalité de l'acte querellé ; que les moyens tirés de ce que le préfet des Alpes Maritimes n'a pas estimé que cette demande de titre de séjour relevait d'une procédure d'urgence et que le Tribunal administratif de Nice était, à la date de l'acte en cause, saisi d'un recours contre les décisions implicites de refus de délivrance de titre de séjour précédemment intervenues sont également inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Reda X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par voie de conséquence être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Reda X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA00458 3 vt

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