CETATEXT000022329306 J6_L_2009_07_000000800614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/93/CETATEXT000022329306.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/07/2009, 08MA00614, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00614 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER FABRE M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, et le mémoire ampliatif, enregistré le 30 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00614, présentés pour M. Milorad X, demeurant ..., par Me Fabre ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704527 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, subsidiairement à la suspension, de l'arrêté en date du 26 juillet 2007 par lequel le préfet du Var lui a retiré son autorisation provisoire de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Serbie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité serbe, relève appel du jugement en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 juillet 2007 par lequel le préfet du Var lui a retiré son autorisation provisoire de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Serbie comme pays de renvoi ; Considérant en premier lieu que M. X n'a invoqué en première instance que des moyens de légalité interne à l'encontre de l'arrêté querellé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dudit arrêté, qui est nouveau en appel et repose sur une cause juridique distincte, ne peut par suite qu'être rejeté comme irrecevable ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre 1er du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ... Après le dépôt de la demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue. ; qu'aux termes de l'article L.742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français. ; Considérant que par une décision en date du 20 juin 2007, la Commission de recours des réfugiés (CRR) a confirmé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 avril 2007 rejetant la demande d'asile de M. X ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'intéressé disposait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la CRR , dont il ne conteste pas qu'elle était intervenue à la date de l'arrêté litigieux ; que la faculté pour l'étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, d'exercer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la CRR, un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, n'ayant pas d'effet suspensif, le préfet du Var a pu légalement prendre à l'encontre de M. X les décisions critiquées de retrait de son autorisation provisoire de séjour, de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, les moyen tirés de la violation des articles L.311-4, L.311-6, L.511-1 et L.513-2-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetés ; Considérant en troisième lieu que M. X n'apporte pas le moindre commencement de preuve qu'il aurait résidé régulièrement en France depuis vingt ans ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L.511-4-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté ; Considérant en quatrième lieu que le bien fondé des moyens tirés de ce que les décisions d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi méconnaîtraient les articles 3 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas établi par le moindre commencement de preuve ; Considérant en cinquième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, divorcé et père d'un enfant majeur vivant en Serbie, est entré en France clandestinement en mars 2006 à l'âge de cinquante-quatre ans ; qu'il n'établit pas avoir des attaches familiales en France et en être dépourvu en Serbie ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dés lors être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Milorad X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 08MA00614 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.