CETATEXT000022329346 J6_L_2010_03_000000801388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/93/CETATEXT000022329346.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 08MA01388, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01388 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BENHADJ Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01388, le 18 mars 2008 présentée pour M. Youness A demeurant ... à Sarrians
(84260), par Me Benhadj, avocate ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0527146 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 avril 2005 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de regroupement familial présentée à son bénéfice par son père et de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet sur le recours gracieux qu'il a formé le 27 juin 2005 et par lequel il sollicitait la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susvisée du 29 avril 2005 et la décision implicite de rejet ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour d'une validité égale à trois mois avec une possibilité de renouvellement ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. Youness A, de nationalité marocaine, né le 17 octobre 1986, relève appel du jugement en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 avril 2005 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de regroupement familial présentée à son bénéfice par son père et de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet sur le recours gracieux qu'il a formé le 27 juin 2005 et par lequel il sollicitait la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité des décisions attaquées : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation établie par le responsable d'un collège situé à Annemasse, que M. A réside en France de façon certaine depuis le mois de janvier 2000, alors qu'il était âgé de treize ans et trois mois ; qu'il résulte, en outre, d'une attestation établie par la principale du Collège A. Silve à Monteux et des certificats de scolarité versés au dossier, que l'intéressé a été scolarisé sans discontinuité dans ce collège à compter du 5 septembre 2000 jusqu'à la fin de l'année scolaire 2003-2004 ; qu'à la date de la naissance de la décision implicite de rejet attaquée, M. A avait été recruté en qualité d'apprenti le 3 mai 2005 par le Garage Bernat pour une durée de deux ans même si, ultérieurement, ce contrat n'a pas été enregistré par les services de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi ; qu'il ressort également des nombreuses attestations, émanant notamment d'élus de sa commune de résidence, que M. A était parfaitement intégré à la vie sociale et associative de sa collectivité d'implantation ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'âge auquel M. A s'est installé en France, de la durée du séjour en France de l'intéressé à la date des décisions attaquées, du caractère continu de sa résidence en France et de sa parfaite intégration dans la société française marquée par sa scolarisation en France, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant son admission au séjour, par les décisions attaquées, le préfet de Vaucluse a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences desdites décisions sur sa situation personnelle ; qu'il est, par suite, fondé à demander, pour ce motif, tant l'annulation du jugement attaqué que celle desdites décisions ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions en litige retenu par le présent arrêt, ce dernier implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer à l'intéressé ce titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 800 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0527146 du 26 avril 2007 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La décision du Préfet de Vaucluse du 29 avril 2005 rejetant l'admission au séjour de M. A, ensemble sa décision implicite rejetant le recours gracieux de l'intéressé sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. Youness A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une titre de séjour portant la mention vie privée et familiale . Article 4 : L'Etat (ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire) versera à M. A une somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youness A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 08MA01388 2 kp