← France

08MA01563

CETATEXT000022329347 J6_L_2010_03_000000801563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/93/CETATEXT000022329347.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 08MA01563, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01563 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CORNELIE-WEIL Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA001563, présentée par Me Cornélie-Weil, avocat pour la SOCIETE TRANS EUROPE AMBULANCES, dont le siège est 1 avenue de Bompas à Pia

(66380); La société TRANS EUROPE AMBULANCES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503932-0503972 du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 25 mai 2005 par lesquelles le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a confirmé les décisions de l'inspecteur du travail des Pyrénées-Orientales en date du 29 novembre 2004 refusant l'autorisation de licencier M. Fabien B, délégué du personnel titulaire et M. Olivier A, délégué du personnel suppléant ; 2°) d'annuler lesdites décisions susmentionnées du 25 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale confirmant les décisions de l'inspecteur du travail des Pyrénées-Orientales en date du 29 novembre 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2000- 37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ; Vu le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transports sanitaires ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; - les observations de Me Cornélie-Weil, avocat, pour la société TRANS EUROPE AMBULANCES ; Considérant que, par décisions en date du 29 novembre 2004, l'inspecteur du travail de la 1ère section des Pyrénées-Orientales a refusé d'accorder à la société TRANS EUROPE AMBULANCES l'autorisation de licencier M. B, délégué du personnel titulaire, et M. A, délégué du personnel suppléant, qui exerçaient les fonctions de chauffeur ambulancier ; qu'à la suite du recours hiérarchique formé par la société requérante, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a confirmé les décisions de l'inspecteur du travail, par décisions du 25 mai 2005 ; que, par jugement en date du 21 décembre 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société TRANS EUROPE AMBULANCES tendant à l'annulation des décisions précitées du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; que la société TRANS EUROPE AMBULANCES relève appel de ce jugement ; qu'en matière d'autorisations administratives de licenciement de salariés protégés, les décisions prises par le ministre sur recours hiérarchique non obligatoire, ne se substituent pas aux décisions de l'inspecteur du travail quand elle confirment ces dernières ; qu'ainsi les conclusions précitées doivent être regardées comme tendant, aussi bien en appel qu'en première instance, non seulement à l'annulation des décisions du 25 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale refusant l'autorisation de licencier M. Olivier A et M. Fabien B, mais également à celle des décisions du 29 novembre 2004 de l'inspecteur du travail des Pyrénées-orientales opposant le même refus ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement... ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi, et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant, en premier lieu, que la qualité de salarié protégé s'apprécie à la date à laquelle l'inspecteur se prononce sur la demande de licenciement du salarié concerné ; qu'il est constant que MM. B et A exerçaient leur mandat de délégué du personnel à la date des décisions de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser leur licenciement, soit le 29 novembre 2004 et qu'ils bénéficiaient par suite de la protection exceptionnelle décrite ci-dessus ; que par suite, la société TRANS EUROPE AMBULANCES n'est pas fondée à soutenir que, ni l'administration, ni le Tribunal administratif, n'étaient compétents pour se prononcer sur le licenciement des intéressés, au seul motif que ceux-ci n'ont pas été réélus lors des élections du personnel qui se sont déroulées le 27 octobre 2006 ; Considérant, en second lieu, que les décisions de l'inspecteur du travail du 29 novembre 2004 et du ministre du travail, de l'emploi et de la solidarité du 25 mai 2005 refusant d'accorder à la société TRANS EUROPE AMBULANCES l'autorisation de licenciement de M. B et de M. A sont fondées, d'une part, sur ce que le refus de ces derniers de se conformer au nouveau planning de travail mis en place par l'entreprise à la suite de l'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail des personnels des entreprises de transports sanitaires du 4 mai 2000 ne relevait pas d'un comportement fautif d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement, et d'autre part, sur ce que le second grief invoqué par la société, relatif à des attitudes provocatrices, grossières et injurieuses des intéressés envers leur employeur n'était étayé par aucun fait précis ; que la SOCIETE TRANS EUROPE AMBULANCES, qui ne conteste plus le second motif des décisions attaquées, reproche à MM. B et A de ne pas vouloir se conformer au nouveau planning de travail qu'elle a mis en place en 2004, et qui correspond selon elle à la mise en oeuvre d'une modulation du temps de travail conforme aux modalités fixées par l'accord cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000, ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension le 30 juillet 2001 ; Considérant que le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute ; qu'en cas d'un tel refus, l'employeur, s'il ne peut directement imposer au salarié ledit changement, doit, sauf à y renoncer, saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement à raison de la faute qui résulterait de ce refus ; qu'après s'être assuré que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l'intéressé, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si le refus du salarié constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en oeuvre et de ses effets, tant au regard de la situation personnelle du salarié, que des conditions d'exercice de son mandat ; qu'en tout état de cause, le changement des conditions de travail ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l'exercice de ses fonctions représentatives ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 212-3 du code du travail, alors en vigueur : La seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail, en application d'un accord de réduction de la durée du travail, ne constitue pas une modification du contrat de travail. ; qu'en vertu des dispositions de l'article 30 de la loi n° 2000-37 du 19 avril 2000 susvisée, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail ; Considérant que M. B et M . A ont signé un avenant à leur contrat de travail, afin de respecter les modalités fixées par l'accord cadre précité du 4 mai 2000 ; que cet avenant prévoyait, dans son article 2 relatif à la durée du travail, un décompte de la durée de travail effective sur la base du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières d'activité pris en compte pour 74 % de sa durée pendant l'année 2002, puis de 75 % de sa durée à compter du 1er janvier 2003 correspondant à 151,66 heures par mois de travail effectif et précisait que bien qu'il ne soit pas possible de prédéterminer avec exactitude le nombre de permanences à tenir dans l'année, la société TRANS EUROPE AMBULANCES s'engage à mettre en oeuvre une organisation des temps de travail permettant aux salariés d'effectuer 15,5 permanences chaque mois ; que ces permanences, dont l'organisation est définie par un planning mensuel, correspondent, en vertu de l'article 3 du contrat, à un temps pendant lequel les intéressés devaient demeurer à la disposition de la société dans des conditions leur permettant d'intervenir immédiatement pour accomplir leur mission ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une note d'information adressée au personnel par le gérant de la société TRANS EUROPE AMBULANCES que le planning de travail mis en place en septembre 2004 par la direction de l'entreprise, correspondait à une organisation du travail fondée sur une annualisation de la durée du travail ; que l'article 6.4 de l'accord cadre précité du 4 mai 2000 prévoit que l'employeur doit informer le personnel du programme indicatif de la modulation du temps de travail ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il n'existait aucun affichage préalable d'une programmation indicative annuelle de l'organisation du travail de chaque salarié dès lors que la durée du planning d'activité prévisionnelle proposée ne concernait que les quatre semaines à venir ; que, compte tenu de la nature de la modification de l'organisation du travail qui avait été décidée, qui impliquait des modifications sensibles des amplitudes de travail des salariés d'une semaine à l'autre, et de l'absence d'information sur la mise en oeuvre de cette annualisation, le refus des salariés opposé à un tel changement de leurs conditions de travail ne constituait pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier leur licenciement ; Considérant, en dernier lieu, que la société TRANS EUROPE AMBULANCES se prévaut de plusieurs arrêts de la Cour d'appel de Montpellier intervenus dans le cadre de litiges l'opposant aux intéressés et à plusieurs autres salariés de l'entreprise et confirmant notamment le bien fondé du licenciement de certains salariés ; que toutefois, ces arrêts se prononcent essentiellement sur le mode de comptabilisation du temps de travail effectif dans le régime d'équivalence mis en place en 2000, au regard des stipulations contractuelles et non sur les modifications susmentionnées des horaires et des amplitudes de travail des salariés décidées unilatéralement en septembre 2004 par l'employeur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TRANS EUROPE AMBULANCES n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société TRANS EUROPE AMBULANCES doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société TRANS EUROPE AMBULANCES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TRANS EUROPE AMBULANCES, à M. Fabien B et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. '' '' '' '' N° 08MA01563 2 cl

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.