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08MA01613

CETATEXT000022329351 J6_L_2010_03_000000801613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/93/CETATEXT000022329351.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 08MA01613, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01613 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA FARYSSY Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01613, le 21 mars 2008 présentée pour M. Khalid A demeurant chez M. Dyany B, ... à Avignon

(84000), par Me Farissy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703623 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjoint de ressortissant français ; que M. A relève appel du jugement du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que M. A a divorcé de son épouse le 17 août 2007 et qu'ainsi la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date de l'arrêté contesté ; que si M. A fait valoir qu'il a noué en France des liens personnels très forts, il n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations ; que l'intéressé ne démontre pas, en outre, ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu les 35 premières années de sa vie ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir qu'il est bien inséré en France du point de vue personnel et social, qu'il ne porte pas atteinte à l'ordre public et qu'il dispose d'un contrat de travail, ces circonstances, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, ne suffisent pas à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir qu'il entrait dans les prévisions de l'article L. 322-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré légalement en France et dispose d'un contrat de travail ; que, toutefois, M. A ne précise pas en quoi cette circonstance serait de nature à entacher d'illégalité l'arrêté contesté pris sur le fondement de l'article L. 313-11-4°de ce code ; que, par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles un étranger, marié depuis trois ans avec une ressortissante française ne peut être expulsé, dès lors, d'une part, que l'arrêté ici en litige ne prononce pas une mesure d'expulsion à l'encontre de l'intéressé et que, d'autre part, et en tout état de cause, l'application desdites dispositions est subordonnée à la condition que la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 février 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 24 octobre 2007 du préfet de Vaucluse ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 08MA01613 2 kp

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