CETATEXT000022329352 J6_L_2010_03_000000801641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/93/CETATEXT000022329352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/03/2010, 08MA01641, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01641 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SELARL POLI MONDOLONI ROMANI Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008, présentée pour Mme Sandrine A, élisant domicile ..., par la SELARL d'avocats Poli-Mondoloni-Romani ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701482-0702208 rendu le 11 janvier 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2007 par laquelle le groupement d'établissements de Nice et de la Côte d'Azur a procédé à son licenciement pour motif économique et à la condamnation dudit groupement à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et de condamner le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche se substituant au groupement d'établissements de Nice et de la Côte d'Azur à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de condamner le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche se substituant au groupement d'établissements de Nice et de la Côte d'Azur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que Mme A a bénéficié de contrats à durée déterminée successifs, à partir du 9 octobre 1997, en qualité d'enseignante au sein du groupement d'établissements (GRETA) de Nice et de la Côte d'Azur ; qu'en application de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, le président du GRETA, par décision du 26 octobre 2006, a requalifié le dernier contrat de l'intéressée, en date du 18 janvier 2006, en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2006 ; que, par décision en date du 30 janvier 2007, cette même autorité administrative a licencié Mme A ; que celle-ci interjette appel du jugement rendu le 11 janvier 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ladite décision et à la condamnation de l'administration à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour elle de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit que lorsqu'elle supprime l'emploi d'un agent bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée, l'autorité administrative doit le reclasser et ne peut le licencier que si le reclassement s'avère impossible ou si l'agent refuse le reclassement qui lui est proposé ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un autre emploi, au sein des services de l'Etat, ait été proposé à Mme A qui a été licenciée à la suite de la suppression du poste qu'elle occupait ; qu'il n'est pas établi qu'aucun autre poste d'enseignant correspondant aux qualifications de l'intéressée n'ait été disponible dans lesdits services ; que, dans ces conditions, à supposer même qu'un reclassement soit impossible au sein même du GRETA de Nice et de la Côte d'Azur qui n'a pas la personnalité juridique et s'est contenté de proposer à Mme A de bénéficier d'un congé de reclassement conformément à l'article L. 321-4-3 du code du travail et l'a fait bénéficier d'une priorité de réembauchage en application de l'article L. 321-14 dudit code, le licenciement litigieux qui est intervenu en méconnaissance des droits de l'appelante, doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 11 janvier 2008 dans cette mesure et la décision en date du 30 janvier 2007 ; Sur les conclusions aux fins de condamnation : Considérant que les groupements d'établissements GRETA, constitués entre les établissements publics d'enseignement, qui relèvent de l'éducation nationale pour exercer leurs missions de formation continue dans le cadre de l'éducation permanente, n'ont pas de personnalité juridique distincte et dépendent, pour l'ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable, du service public administratif de l'éducation nationale ; qu'ainsi, l'intéressée avait la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ; que, dès lors, les conclusions formulées en première instance par Mme A à l'encontre du GRETA qui ne dispose pas d'une personnalité distincte de celle de l'Etat sont irrecevables ; que si, devant la Cour, l'appelante a dirigé ses conclusions indemnitaires contre l'Etat, de telles conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; que Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dans cette mesure ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le GRETA de Nice et de la Côte d'Azur doivent dès lors être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 11 janvier 2008 en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2007 du président du GRETA de Nice et de la Côte d'Azur et ladite décision sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Les conclusions du GRETA de Nice et de la Côte d'Azur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sandrine A et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressé au GRETA de Nice et de la Côte d'Azur. '' '' '' '' N° 08MA01641 2 mtr 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES. FIN DU CONTRAT. LICENCIEMENT. - IL RÉSULTE D'UN PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT QUE LORSQU'ELLE SUPPRIME L'EMPLOI D'UN AGENT BÉNÉFICIAIRE D'UN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE, L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DOIT LE RECLASSER ET NE PEUT LE LICENCIER QUE SI LE RECLASSEMENT S'AVÈRE IMPOSSIBLE OU SI L'AGENT REFUSE LE RECLASSEMENT QUI LUI EST PROPOSÉ. 36-12-03-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.