CETATEXT000022329355 J6_L_2010_03_000000801970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/93/CETATEXT000022329355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 08MA01970, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01970 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DONATI Mme Karine JORDA-LECROQ Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01970, le 11 avril 2008, présentée pour M. Rachid A, demeurant chez ...), par Me Donati, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701390 du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 2007 du préfet de la Corse-du-Sud refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la condamnation valant renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté en date du 4 décembre 2007 du préfet de la Corse-du-Sud refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens, opérants, soulevés par M. A et tirés, d'une part, de ce que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contreviendraient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant tenu de refuser son admission au séjour ; que le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 6 mars 2008, entaché d'omission à statuer, doit dès lors être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Bastia ; Sur la légalité de l'arrêté du 4 décembre 2007 : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 9 juillet 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Corse-du-Sud a donné délégation à M. Arnaud Cochet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Cochet n'aurait pas été compétent pour signer la décision contestée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet de la Corse-du-Sud a rappelé les considérations de droit, tant au regard des dispositions internes que des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui en constituent le fondement, et en particulier l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre duquel avait été formulée la demande de M. A et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision précise également les éléments concernant la vie personnelle de l'intéressé, relatifs notamment à l'absence d'établissement de l'existence de l'essentiel des liens familiaux en France, pour ensuite considérer qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A soutient qu'il vit depuis douze ans en France, où résident cinq de ses six frères et soeurs, deux étant de nationalité française et deux étant en situation régulière de longue durée, que ses parents sont décédés, qu'il est parfaitement intégré et dispose d'une promesse d'embauche ; que toutefois M. A, célibataire et âgé de 41 ans à la date de la décision contestée, n'établit par les pièces qu'il produit, ni l'ancienneté et le caractère habituel de son séjour en France, ni l'intensité de ses liens familiaux en France, ni enfin être isolé au Maroc, où réside l'une de ses soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; qu'eu égard à ce qui précède, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision contestée, qui précise que l'intéressé n'établit pas avoir en France l'essentiel de ses liens familiaux, que le préfet de la Corse-du-Sud ne s'est pas estimé lié par la présence de l'une de ses soeurs au Maroc pour refuser son admission au séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas considéré que le requérant ne justifiait pas d'une ancienneté de séjour de plus de dix ans au seul motif qu'il serait reparti au Maroc en 2004 pour une durée inférieure à trois mois ; que, par suite, les moyens tirés des erreurs de droit dont serait entachée la décision contestée doivent être écartés ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que M. A ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, enfin, que les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). / La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11-7° ou, en tout état de cause, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, par les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa in fine du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation en cause est inopérant et doit donc être écarté ; Considérant, enfin, que, si M. A fait valoir ses attaches familiales en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Corse-du-Sud a, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ; que doivent l'être également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Bastia doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A ou à son conseil la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 6 mars 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera transmise au préfet de la Corse-du-Sud. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.