CETATEXT000022329357 J6_L_2010_03_000000802038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/93/CETATEXT000022329357.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 08MA02038, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02038 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BENHADJ Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02038, le 15 avril 2008 présentée pour M. Youness A demeurant ... à Sarrians
(84260), par Me Benhadj, avocate ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703211 du 12 février 2008 par laquelle le président de la 2ème Chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 20 juin 2007 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet susvisée ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour d'une validité égale à trois mois avec une possibilité de renouvellement ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance n° 0703211 du 12 février 2008 par laquelle le président de la 2ème Chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 20 juin 2007 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ; Considérant que, pour rejeter, comme étant entachées d'une irrecevabilité manifeste, les conclusions de M. A dirigées à l'encontre de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 20 juin 2007, le premier juge a soulevé d'office le moyen tiré de ce que ladite décision était purement confirmative d'un précédent refus, intervenu le 1er juin 2007 et devenu définitif ; Considérant, toutefois, que, s'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment d'une mesure d'instruction effectuée par le premier juge auprès du préfet de Vaucluse dont le requérant n'a, au demeurant, pas été informé, que l'arrêté du 1er juin 2007, par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale présentée par M. A, a été notifié à l'intéressé le 6 juin suivant, il ne résulte pas de l'examen de cet acte ni d'aucune autre pièce produite devant le Tribunal administratif que ladite décision comportait la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, en l'absence de telles mentions, le délai de recours contentieux ouvert contre l'arrêté du 1er juin 2007 n'a pu commencer à courir ; que, dans ces conditions, ledit arrêté n'étant pas devenu définitif, la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. A ne pouvait être regardée comme purement confirmative du précédent refus ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A à l'encontre de la décision implicite de rejet précitée, n'étaient pas entachées d'une irrecevabilité manifeste et n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'en conséquence, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes n'était pas compétent pour les rejeter et a entaché, de ce fait, son ordonnance d'irrégularité ; que, dès lors, l'ordonnance susvisée du 12 février 2008 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation établie par le responsable d'un collège situé à Annemasse, que M. A réside en France de façon certaine depuis le mois de janvier 2000, alors qu'il était âgé de treize ans et trois mois ; qu'il résulte, en outre, d'une attestation établie par la principale du Collège A. Silve à Monteux et des certificats de scolarité versés au dossier, que l'intéressé a été scolarisé sans discontinuité dans ce collège à compter du 5 septembre 2000 jusqu'à la fin de l'année scolaire 2003-2004 ; qu'à la date de la naissance de la décision implicite de rejet attaquée, M. A vivait en concubinage avec une ressortissante française depuis le 1er juillet 2006 ; qu'il ressort également des nombreuses attestations, émanant notamment d'élus de sa commune de résidence, que M. A était parfaitement intégré à la vie sociale et associative de sa collectivité d'implantation ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'âge auquel M. A s'est installé en France, de la durée du séjour en France de l'intéressé à la date de la décision attaquée, du caractère continu de sa résidence en France et de sa parfaite intégration dans la société française marquée par sa scolarisation en France, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant son admission au séjour, par la décision attaquée, le préfet de Vaucluse a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur sa situation personnelle ; qu'il est, par suite, fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que, par un arrêt n° 08MA01388 de ce jour, la Cour de céans a enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. Youness A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, présentées dans la présente instance et tendant aux mêmes fins, sont dépourvues d'objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 800 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0703211 du 12 février 2008 du président de la 2ème Chambre du Tribunal administratif de Nîmes est annulée. Article 2 : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A le 20 juin 2007 est annulée. Article 3 : L'Etat (ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire) versera à M. A une somme de 800 (huit cents euros) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youness A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 08MA02038 2 kp