CETATEXT000022329359 J6_L_2010_03_000000802253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/93/CETATEXT000022329359.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 08MA02253, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02253 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DONATI Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02253, présentée par Me Donati, avocat, pour M. Mohamed A, demeurant ...) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701445 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Haute-Corse du 23 novembre 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de vingt jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà du délai précité ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, lequel renoncera, en cas de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ............................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que, par jugement en date du 20 mars 2008, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le jugement attaqué a été rendu en violation du principe d'impartialité des juridictions, dès lors qu'un assistant de justice lié à l'administration défenderesse serait intervenu dans l'élaboration du rapport et du projet du jugement attaqué, sans que les magistrats n'aient eu à connaître des pièces du dossier ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 227-1 du code de justice administrative, les assistants de justice recrutés par les juridictions administratives en application des dispositions de l'article L. 227-1 du même code apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces personnels sont, conformément aux dispositions de l'article R. 227-4 dudit code, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du chef de la juridiction auprès de laquelle ils sont affectés, et perçoivent, en vertu de l'article R. 227-10 du même code, une indemnité de vacation fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique, en date du 27 février 2003 ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'assistant de justice affecté au Tribunal administratif de Bastia, à supposer qu'il soit intervenu dans la préparation du rapport et du projet du jugement attaqué, aurait outrepassé les missions qui peuvent être confiées aux assistants de justice en vertu des dispositions susmentionnées de l'article R. 227-1 du code de justice administrative ; qu'il n'est pas établi, compte tenu notamment des modalités de nomination et de rémunération des assistants de justice ci-dessus rappelées que l'assistant de justice en fonction au Tribunal administratif de Bastia serait lié à l'administration défenderesse ; qu'il n'est pas davantage démontré que les membres de la formation de jugement se seraient abstenus de prendre en considération les pièces du dossier ; que, par suite, M. A n'établit pas que le jugement attaqué aurait été rendu en violation du principe d'impartialité des juridictions ; Considérant, en second lieu, que M. A a demandé au Tribunal d'ordonner la production par le préfet de la Haute-Corse du dossier de sa demande de titre de séjour dont cette autorité administrative disposait ; que le Tribunal administratif, qui dirige seul l'instruction, n'était pas tenu de répondre auxdites conclusions dès lors que le dossier soumis aux premiers juges contenait tous les éléments d'informations nécessaires leur permettant de statuer en toute connaissance de cause sur le litige qui leur était soumis ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense et le principe du contradictoire n'ont pas été respectés dans le cadre de cette procédure juridictionnelle, au seul motif que les premiers juges n'ont pas enjoint au préfet de la Haute-Corse de produire son dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour l'un ou l'autre des ces motifs ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de renouveler le titre de séjour de M. A que le préfet a rappelé les considérations de droit, tant au regard des dispositions internes que des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionné également de façon très précise la situation familiale du requérant, pour ensuite considérer qu'il ne peut pas bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être rejeté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que le requérant allègue qu'il est entré en France irrégulièrement en 2000, avec sa mère, pour rejoindre son père qui réside régulièrement en France ; que s'il fait valoir qu'il n'a plus de famille au Maroc hormis sa grand mère qui est très âgée, il est célibataire et sans enfant et n'établit pas, par les seuls témoignages qu'il produit, le caractère habituel de son séjour en France depuis l'an 2000 ainsi que l'a à bon droit jugé le Tribunal administratif de Bastia, dans le cadre de l'examen de la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ; que, par suite, la décision du préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire . Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' N° 08MA02253 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.