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08MA02356

CETATEXT000022329360 J6_L_2010_03_000000802356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/93/CETATEXT000022329360.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 08MA02356, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02356 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA TRANI Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02356, présentée par Me Trani, avocat, pour Mme Véronique A, demeurant ...) ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601508 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2006 par laquelle le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Corse a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Corse du 6 décembre 2006 ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'ANPE de la rétablir dans ses droits dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'ANPE une somme de 1794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; - les observations de Mme Véronique A ; Considérant que, par une décision du 16 novembre 2006 du directeur de l'Agence locale pour l'emploi de l'Ile Rousse, Mme A a été radiée, pour une durée de deux mois, à compter du 2 août 2005, de la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) ; que cette décision a été confirmée, à la suite du recours préalable obligatoire de l'intéressé, par une décision du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Corse du 6 décembre 2006 ; que Mme A relève appel du jugement en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code du travail : Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi ; que selon les dispositions de l'article R. 331-3-2 du code du travail : Les demandeurs d'emploi inscrits sur la liste sont en outre tenus d'informer les services de l'agence nationale pour l'emploi de toute absence de leur résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours. ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui :...2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-9 de ce code : La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites. / Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation. Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce recours, qui n'est pas suspensif, peut être soumis, par le délégué départemental, pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle il participe alors. ; Considérant que Mme A a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi en raison de son absence injustifiée à un entretien professionnel en date du 25 octobre 2006, auquel elle a été convoquée par courrier en date du 9 octobre 2006 ; Considérant que, pour justifier son absence à cet entretien, Mme A fait valoir qu'elle s'est absentée de son domicile au cours du mois d'octobre, pour des raisons familiales et qu'elle n'a pris connaissance que tardivement, en raison de son absence, du courrier de l'agence en date du 9 octobre 2006 ; qu'à la suite de la demande de justification préalable à la radiation adressée à Mme A par courrier du 30 octobre 2006, cette dernière précise qu'elle était absente de son domicile sans autre justification ; que contrairement à ce que soutient Mme A, ce même courrier lui demande bien de justifier les raisons de son absence à l'entretien professionnel ; qu'en outre, la requérante ne conteste pas ne pas avoir informé les services de l'agence nationale pour l'emploi de son absence de sa résidence habituelle, conformément aux dispositions de l'article R. 311-3-2 du code du travail ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme A n'avait pas de motif légitime pour refuser de répondre à la convocation du 9 octobre 2006 et n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 311-3-2 du code du travail ; que par suite, c'est à bon droit que le directeur délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi de Corse a confirmé la décision de radiation de Mme A pour une durée de deux mois, à compter du 2 août 2005, de la liste des demandeurs d'emploi ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. '' '' '' '' N° 08MA02356 2 cl

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