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08MA02644

CETATEXT000022329364 J6_L_2010_03_000000802644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/93/CETATEXT000022329364.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 08MA02644, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02644 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA LEMIUS Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02644, présentée par Me Lemius, avocat, pour M. Abderrazzak A, demeurant ... à Nîmes

(30000); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0630559 du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2006 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet du Gard du 18 septembre 2006 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à Me Lemius sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; - les observations de Me Lemius, avocat de M. A ; Considérant que, par jugement du 10 avril 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2006 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 25 juillet 2006 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ; Considérant que, lorsqu'il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; Considérant que l'arrêté du préfet du Gard se fonde sur les dispositions de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 25 juillet 2006, pour considérer que l'intéressé ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans et ne remplissait pas ainsi les conditions prévues par cet article ; que toutefois, le préfet ne pouvait légalement fonder sa décision du 18 septembre 2006 sur de telles dispositions, lesquelles avaient été abrogées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; que le préfet du Gard demande à la Cour de substituer comme fondement légal de l'arrêté attaqué, les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort de ces dernières dispositions qu'elles permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, alors que l'article L. 313-11-3° du même code prévoyait l'attribution de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, les éléments et l'étendue des pouvoirs d'appréciation de l'administration au regard de ces deux articles sont différents, ce qui ne permet pas de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par le préfet du Gard ; que par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet du Gard du 18 septembre 2006 est entaché d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A ; que, par suite, ledit jugement et l'arrêté susmentionné du préfet du Gard doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que le préfet du Gard délivre à M. A le titre de séjour correspondant à sa situation, mais simplement qu'il procède à un nouvel examen de sa situation ; que par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que ses conclusions doivent être regardées comme tendant à ce que son avocat puisse se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lemius, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'appelant et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : Le jugement n° 0630559 du 10 avril 2008 du Tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du 18 septembre 2006 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Lemius, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle dont M. A a été reconnu bénéficiaire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté ; Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Abderrazzak M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire Copie en sera adressée au préfet du Gard . '' '' '' '' N° 08MA02644 2 kp

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