CETATEXT000022329366 J6_L_2010_03_000000802796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/93/CETATEXT000022329366.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 08MA02796, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02796 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DEMERSSEMAN Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA002796, présentée par Me Demersseman, avocat, pour Mme Khadija A demeurant ... - au Grau du Roi
(30240); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703519 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet du Gard du 7 novembre 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R.613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juin 2009 à 12 H ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que, par jugement en date du 11 mars 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1974, réside en France depuis 2004 ; que l'intéressée vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans et qu'un premier enfant est né de cette liaison le 26 mai 2005 ; qu'en outre, elle était enceinte à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'intensité des attaches familiales de l'intéressée sur le territoire français, et à supposer même que cette ressortissant marocaine n'ait pas été dépourvu de liens avec son pays d'origine, la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté du préfet du Gard du 7 novembre 2007 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme A ; que, par suite, ledit jugement et l'arrêté susmentionné du préfet du Gard doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet du Gard délivre à Mme A le titre de séjour correspondant à sa situation ; que par suite, il y a lieu de prescrire au préfet du Gard de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : Le jugement n° 0703519 du 11 mars 2008 du Tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du 7 novembre 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L' Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 08MA02796 2 kp