CETATEXT000022329370 J6_L_2010_03_000000803269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/93/CETATEXT000022329370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 08MA03269, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03269 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CHABBERT MASSON Mme Karine JORDA-LECROQ Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03269, le 9 juillet 2008, présentée pour M. Abderrahim A, demeurant au ...), par Me Chabbert Masson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800388 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 1er février 2008 ayant rejeté sa demande de titre de séjour et lui ayant fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour lui ouvrant droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, Me Chabbert Masson déclarant renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; ........................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, fait appel du jugement en date du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 1er février 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que M. A, né le 12 décembre 1985, déclare être entré en France au cours du mois d'août 2000, à l'âge de 14 ans, sous couvert du passeport de son père, lequel se trouve en situation régulière de longue durée sur le territoire national ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il vit depuis lors auprès de ce dernier ainsi que de deux des frères de celui-ci et de leurs familles, également en situation régulière ; qu'il a été scolarisé à compter de la rentrée scolaire de l'année 2000 et jusqu'à sa majorité et a effectué au cours des années 2002, 2003 et 2004 de nombreux stages professionnels auprès d'employeurs tant privés que publics auxquels il a donné entière satisfaction ; qu'il démontre être très investi depuis l'année 2003 dans le milieu associatif, dans lequel il intervient en qualité d'animateur sportif et au titre de cours d'alphabétisation ; qu'il justifie également avoir travaillé en qualité de saisonnier au cours des années 2003, 2005 et 2006 et de vacataire auprès d'un groupement d'employeurs de mars à décembre 2007 et disposer de promesses d'embauche ; qu'ainsi, eu égard à son très jeune âge lors de son arrivée en France, à sa présence sur le territoire national depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté contesté, à son insertion dans la société française ainsi qu'à son entourage familial sur le territoire national, et nonobstant la circonstance que sa mère et ses six soeurs résident au Maroc, le préfet de Vaucluse n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, rejeter sa demande de titre de séjour et assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 1er février 2008 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule l'arrêté contesté pour erreur manifeste d'appréciation, implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que Me Chabbert Masson demande au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Me Chabbert Masson au versement de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 29 avril 2008 et l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 1er février 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Chabbert Masson une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 08MA03269 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.