CETATEXT000022329371 J6_L_2010_03_000000803456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/93/CETATEXT000022329371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 08MA03456, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03456 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA VINCENSINI Mme Karine JORDA-LECROQ Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03456, le 23 juillet 2008, présentée pour Mme Houria A, demeurant ...), par Me Vincensini, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703738 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2007 du préfet de Vaucluse ayant rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son époux, ainsi que le titre de séjour correspondant, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public, - les observations de Me Vincensini, représentant Mme A ; Considérant qu'eu égard aux termes de sa requête et aux pièces qui y sont jointes, Mme A, de nationalité marocaine, doit être regardée comme relevant appel du jugement en date du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet de Vaucluse en date du 18 octobre 2007 ayant rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 5 juillet 2007 lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux M. Ahmed B et comme demandant l'annulation de ces deux décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. Les ressources du conjoint sont prises en compte dans les mêmes conditions pour l'appréciation des ressources qui alimenteront de manière stable le budget de la famille. Lorsque le niveau de cette référence est atteint, les ressources sont considérées comme suffisantes. ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code : A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; (...) ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le niveau des ressources du demandeur doit être apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande ; que si, lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à ses revenus, y compris après le dépôt de la demande, une décision défavorable ne peut en revanche être prise au motif de l'insuffisance des ressources, quelle que soit l'évolution de la situation, à l'encontre d'un étranger justifiant de ressources suffisantes au titre de la période de référence des douze mois précédant le dépôt de sa demande ; Considérant que pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme A le 27 février 2006, le préfet de Vaucluse s'est exclusivement fondé sur le caractère insuffisant et l'absence de stabilité de ses ressources en retenant, d'une part, qu'elle n'avait pu justifier de salaires que pour la période allant au 1er avril 2006 au 31 janvier 2007, du fait de son placement en congé de maladie à compter du 29 janvier 2007, et, d'autre part, que l'évolution du montant de ses indemnités journalières et la durée de leur versement étaient inconnues et qu'aucune certitude n'existait sur la reprise de son activité professionnelle ; que le préfet a ainsi pris en compte l'évolution de la situation de Mme A après le dépôt de sa demande ; que la requérante établit toutefois, par les bulletins de salaire qu'elle produit, tant la stabilité, eu égard au contrat à durée indéterminée dont elle dispose, que le caractère suffisant de ses ressources, qui atteignaient un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel, au titre de la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande ; que Mme A disposait donc de ressources stables et suffisantes au sens des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est par suite fondée à soutenir que les décisions préfectorales contestées et le jugement attaqué sont entachés d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Vaucluse en date du 18 octobre 2007 et à demander l'annulation de ce jugement, de cette décision et de la décision du 5 juillet 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule les décisions préfectorales contestées pour erreur de droit, implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer à M. B un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 29 avril 2008 et les décisions du préfet de Vaucluse en date des 5 juillet et 18 octobre 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. Ahmed B une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Houria A, à M. Ahmed B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 08MA03456 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.